TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206228_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut vivre une vie normale en Grèce compte tenu de son orientation sexuelle et qu'elle n'a aucune possibilité de s'intégrer dans ce pays ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle court en cas de retour en Grèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Marcel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Mme A, ressortissante congolaise née en 2000, bénéficie de la protection subsidiaire en Grèce depuis le 9 octobre 2019. Elle est entrée en France le 16 janvier 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile le 21 janvier suivant. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Ofpra du 6 avril 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 25 août 2022. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2022 le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a examiné sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel de sa situation doivent par suite être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme A est présente en France depuis environ six mois à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Elle fait valoir qu'elle ne peut mener une vie privée normale en Grèce en raison de son orientation sexuelle et dans la mesure où, malgré le statut de réfugié qui lui a été accordé, elle n'a pas accès au travail, au logement, à la protection sociale ou à des dispositifs d'intégration. Cependant elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme A fait valoir qu'en raison de son orientation sexuelle elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Grèce. Toutefois, elle n'établit pas par des pièces probantes la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. C La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206228_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel