TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206228_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler la décision tacite de non opposition née le 30 avril 2022 du silence gardé par le maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital à la demande de la SCP Meynard et Beuton Stutter pour la division d'un terrain en vue de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 25 juillet 2022. Il soutient que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. La procédure a été communiquée à la commune de Grayan-et-l'Hôpital et à la SCP Meynard et Beuton Stutter qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Josserand rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mars 2022, la SCP Meynard et Beuton Stutter a déposé une demande de déclaration préalable pour la division d'un terrain cadastré n° D43 en vue de construire situé au lieu-dit La Lande, à Grayan-et-l'Hôpital. Du silence gardé par le maire de la commune, la société est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition, dont le certificat a été délivré le 25 mai 2022. Cette décision a été transmise à la préfecture le même jour. Le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé le 25 juillet 2022 auprès du maire de la commune de Grayan-et-l'Hôpital, dans le cadre du contrôle de légalité, un recours gracieux contre cette décision. Il a été implicitement rejeté le 26 septembre suivant. Par le présent déféré, le préfet de la Gironde demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire, en l'absence d'autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé au lieu-dit " La Lande ", est distant de plus de 2 kilomètres et 800 mètres des centre-bourgs du Grayan, et de l'Hôpital, dont il est séparé par de vastes espaces naturels boisés, à l'exception de rares zones d'habitat diffus. Si ce lieu-dit se compose d'un certain nombre de constructions, leur implantation clairsemée et entrecoupée de parcelles demeurées à l'état naturel ne permet pas de regarder ce secteur comme constitutif d'un village ou d'une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, ce secteur ne peut davantage être qualifié de " secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages " au sens du deuxième alinéa de cet article, le secteur en litige n'ayant pas été identifié comme tel par un SCoT applicable au titre de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Par suite, la déclaration préalable en litige a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l'annulation de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable du 30 avril 2022 et la décision rejetant son recours gracieux. DÉCIDE : Article 1er : La décision tacite de non opposition à déclaration préalable du 30 avril 2022 et la décision du 26 septembre 2022 rejetant le recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Grayan-et-l'Hôpital et à la SCP Meynard et Beuton Stutter. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La présidente rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2206228_20231108
Données disponibles
- Texte intégral