TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206228_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 28 décembre 2022 et le 8 février 2023, Mme D C A E, alias B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 9 août 2022 par le département d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 855,86 euros ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 9 août 2022 par le département d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 383,62 euros. Elle soutient que : - le montant de trop-perçu est trop élevé par rapport à ses ressources financières ; - le montant de l'indu ne doit pas inclure les dettes qu'elle a contracté auprès de ses proches pour le lancement de son entreprise ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la requérante ne peut contester le bien-fondé de l'indu dès lors qu'elle n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision prise à l'issu du recours préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme C A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C A E. Une note en délibéré présentée par Mme C A E a été enregistrée le 25 mars 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A E bénéficiait durant la période d'août 2017 à mai 2019 d'un droit au revenu de solidarité active (RSA) majoré. Mme C A E ne remplissant plus le droit au RSA majoré, elle a par la suite formulé une demande dérogatoire de RSA le 3 juin 2019. Par une décision du 22 juillet 2019, le département d'Ille-et-Vilaine fait droit à sa demande pour un an, de juin 2019 à mai 2020. Par la suite elle a présenté une nouvelle demande de dérogation à l'article L. 262-4 2° du code de l'action sociale et des familles pour un an et par une décision en date du 24 juillet 2020, le département a fait droit à sa demande jusqu'au mois de mai 2021. A la suite d'un contrôle réalisé le 25 mars 2020, il a été constaté que Mme C A E n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources. Par un courrier du 20 juillet 2020, elle s'est vue notifier un indu de RSA socle de 3 556,56 euros et un indu de RSA majoré de 7 855,86 euros. Par une lettre en date du 27 juillet 2020, Mme C A E a contesté l'indu mis à sa charge et a demandé le réexamen de son dossier. Par une décision du 16 décembre 2020, le département d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours et la commission de fraude de la CAF a, le 6 avril 2021, qualifié les indus de frauduleux. Le département d'Ille-et-Vilaine a, le 9 août 2022, émis deux avis de sommes à payer à l'encontre de Mme C A E concernant le solde des indus RSA INK 002 de 7 855,86 euros et INL 001 de 1 383,62 euros. Mme C A E demande l'annulation de ces avis de sommes à payer et par voie de conséquence, de la décharger du paiement de ces sommes. Sur le bien-fondé des indus de RSA : 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 3. Il résulte du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles que seuls peuvent être regardés comme des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier " relevant du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Ainsi, les aides apportées par des parents ou amis ayant un caractère régulier doivent être prises en compte dans le calcul des ressources et quel que soit l'usage qui en est fait, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ du 14° de l'article R. 262-11 précité et qu'elles constituent des ressources à déclarer au titre de l'article L.262-3 du même code. Il résulte également de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 4. En l'espèce, l'indu en litige résulte du fait que Mme C n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus afin de calculer son droit au RSA. Si Mme C soutient à l'audience que les éléments de ressources pris en compte ne sont que des " cadeaux " que ses proches lui ont octroyés, il résulte toutefois de l'instruction et en particulier du rapport d'enquête qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C a perçu en espèce la somme de 150 euros tous les mois de la part de M. D, qu'elle perçoit régulièrement des versements sur son compte ainsi que des chèques qui viendraient, selon ses dires, du restaurant qu'elle a vendu au Gabon. Le rapport d'enquête met en avant la circonstance que Mme C A E aurait perçu des sommes de la part de plusieurs personnes qu'elle prétend rembourser sans pour autant l'établir. Les attestations produites par la requérante ne sont d'ailleurs pas de nature à sérieusement remettre en cause les éléments du rapport d'enquête. La seule attestation produite, qui se contente de faire état d'un remboursement de la requérante, n'est pas suffisamment circonstanciée pour venir au soutien de ses allégations. Les sommes constatées auraient dû faire l'objet de déclarations de la part de la requérante afin qu'ils puissent être pris en compte pour le calcul de ses droits au RSA. Par suite, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, Mme C A E n'est pas fondée à contester l'indu en litige et, par voie de conséquence, à contester le principe même de la créance qui fait l'objet de l'avis de sommes à payer en litige. 5. A supposer que Mme C ait entendu demander une remise de sa dette, compte tenu de son argumentation mettant en avant ses difficultés financières lors de l'audience, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait effectivement formulé une telle demande auprès du département d'Ille-et-Vilaine conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de faire une telle demande au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au titre de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C A E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A E et au département d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2206228_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel