TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2206229_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2022 et 23 août 2022, M. E C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées ; - les décisions émanent d'une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application des articles L. 614-1 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ; - les observations de Me Dermenghem, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - et les observations de M. C, assisté Mme B, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 5 mai 1990 est entré en France en 2019. Il est sorti de détention le 13 août 2022 et placé en rétention le même jour. Par l'arrêté attaqué du 13 août 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire avant l'expiration d'un délai de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l'arrêté vise les textes dont il fait application, sans qu'il soit nécessaire de viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui n'est pas applicable en matière d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont aucune incidence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance, au demeurant non démontrée, que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié au requérant par le truchement d'un interprète n'a aucune incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 32 ans, est entré en France en 2019. Il vit en couple depuis le mois de juillet 2021 avec une ressortissante française et fait valoir la présence en France d'un frère. Toutefois, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ou vit le reste de sa famille. Ainsi il n'apparaît pas que le préfet du Nord aurait, en prenant la décision d'éloignement attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations citées au point 8. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une condamnation le 13 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour avoir commis des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il a été condamné le 4 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d'emprisonnement de huit mois pour vol aggravé par des circonstances en récidive. Il a enfin été condamné le 2 mai 2022 par le même tribunal à six mois de prison pour détention non autorisée de stupéfiants. Compte tenu de la gravité des faits commis, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A en France constitue une menace à l'ordre public, alors même que les autres faits évoqués dans la décision attaquée et relevés dans le fichier dénommé traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Dès lors, le préfet du Nord pouvait refuser pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans : 10. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour serait illégale. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". M. C soutient que le préfet devait s'abstenir d'édicter une interdiction de retour compte tenu de circonstances humanitaires. Toutefois, la seule circonstance que M. C vit en couple avec une ressortissante française ne permet pas de caractériser l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit en France depuis moins de trois ans, vit en couple depuis moins d'un an, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 novembre 2020 et sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. GLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2206229_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel