TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206229_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la Scm Irm du Languedoc et la société Allianz Iard, représentées par le cabinet Decker et Associés, aux écritures de Me Marfaing-Didier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise portant sur l'origine des désordres subis par le matériel et les locaux exploités par la Scm Irm du Languedoc, sis centre de radiologie Saint Jean Languedoc 20 route de Revel à Toulouse (31400) ;
2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
Elles soutiennent que :
- la Scm Irm du Languedoc, assurée auprès de la compagnie Allianz, exploite une activité d'imagerie médicale au sein de locaux situés en partie en sous-sol des bâtiments E et F de de l'ancienne clinique du Languedoc appartenant à la Sci Saint Jean du Parc, sis 20 route de Revel à Toulouse (31400), étant précisé que la Sci Saint Jean de l'Ormeau est propriétaire du bâtiment A et que le cabinet L'Immeuble gère ces biens pour le compte des propriétaires bailleurs non occupants et que la société Asteo est en charge de l'assainissement pour Toulouse Métropole ;
- les 7 et 9 novembre 2020, pendant la fermeture de l'Irm, un engorgement du réseau public d'assainissement de Toulouse Métropole s'est produit au niveau d'une canalisation souterraine d'eaux usées provoquant un refoulement de ces eaux usées puis un important dégât des eaux au sein des bâtiments A, E et F, les eaux usées s'étant déversées puis répandues dans les locaux de la société Irm du Languedoc provoquant des dommages à leurs biens, dont le scanner médical de l'Irm, ce qui l'a contrainte à arrêter l'exploitation de son cabinet jusqu'au 19 novembre 2020, étant précisé qu'un constat d'huissier a été dressé le même jour à sa demande ;
- si la société Asteo est intervenue le 9 novembre 2020 pour déboucher la canalisation souterraine de la route de Revel, un nouvel engorgement du réseau public d'assainissement s'est produit provoquant un nouveau dégât des eaux , la contraignant à arrêter son exploitation pendant cinq jours, étant précisé qu'ayant déclaré les deux sinistres à son assureur, une expertise amiable a été diligentée dont il ressort que la fuite aurait pour origine un engorgement du réseau public des eaux usées en amiante ciment, sachant que les parties ne s'étant pas accordées sur les responsabilités engagées, une quittance d'indemnité a été régularisée le 20 juillet 2021 pour un montant de 161 737, 67 €, franchises déduites sur les dommages matériels et sur les pertes d'exploitation ;
- dans ces conditions, elle assigné au mois de février 2022 devant le tribunal judiciaire de Toulouse les Sci Saint Jean de l'Ormeau, Saint Jean du Parc, le cabinet L'Immeuble Gestion, la société Asteo, Toulouse Métropole et Axa France Iard, la compagnie Allianz étant intervenue volontairement à la procédure et le tribunal judiciaire qui a désigné par ordonnance du 16 septembre 2022 M. C comme expert s'est déclaré incompétent à l'égard de Toulouse Métropole ;
- ainsi, elles sont donc fondées à solliciter la désignation de M. C comme expert afin de déterminer l'origine des sinistres et leur imputabilité et le coût des travaux de remise en état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, Toulouse Métropole, représentée par la Selarl Thevenot et Associés, aux écritures de Me Thevenot, sollicite qu'il soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse et formule les protestations et réserves d'usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. ().
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge de référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un litige relatif à l'exécution de travaux publics, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La Scm Irm du Languedoc et la société Allianz Iard sollicitent une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres subis par le matériel et les locaux exploités par la Scm Irm du Languedoc, sis centre de radiologie Saint Jean Languedoc 20 route de Revel à Toulouse (31400). Cette mesure entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la Scm Irm du Languedoc et de la société Allianz Iard tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B C, demeurant 16 rue du Prat Long à Quint Fonsegrives (31130), est désigné comme expert avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux, centre de radiologie Saint Jean Languedoc sis 20 route de Revel à Toulouse (31400) ;
- de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres dont se plaignent la Scm Irm du Languedoc et la société Allianz Iard, en indiquant leur date d'apparition ;
- de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
- de dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité des lieux ou à les rendre impropres à leur destination ainsi qu'à rendre impropre à sa destination le matériel médical s'y trouvant ;
- d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle au regard des désordres allégués, d'en prévoir la durée et d'en chiffrer le coût ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par les requérantes et résultant de ces désordres ;
- d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la Scm Irm du Languedoc, de la société Allianz Iard et de Toulouse Métropole ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Scm Irm du Languedoc, à la société Allianz Iard, à Toulouse Métropole et à M. B C, expert.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2023
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2206229_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel