TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206230_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 7 octobre 2022, la commune de Porte-de-Savoie, représentée par Me Chopineaux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire accordé le 8 décembre 2021 à la société Champlong Biogaz pour la réalisation d'une unité de méthanisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - une étude d'impact était requise ; à tout le moins, l'autorité environnementale aurait dû être consultée ; - l'installation était soumise à autorisation et non à un simple enregistrement au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme sont méconnus ; - l'article A3 du règlement du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus ; - l'article A11 du règlement du PLU et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnus et le projet n'est pas compatible avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; - le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; - la toiture n'est pas conforme à l'article A11 ; - en l'absence de desserte par le réseau électrique et le réseau d'eau potable, le permis de construire aurait dû être refusé sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - le projet est incompatible avec le SDAGE. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la société Champlong Biogaz, représentée par Me Leplanois, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de commune de Porte-de-Savoie à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le maire n'a pas qualité pour représenter la commune ; - la commune ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2203440 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 octobre 2022 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Chopineaux pour la commune de Porte-de-Savoie et Me Leplanois pour la société Champlong Biogaz. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation : 2. En premier lieu, la société Champlong Biogaz soutient que l'action de la commune de Porte-de-Savoie n'est pas au nombre de celles pour lesquelles le maire avait été habilité à agir en justice par délibération du 28 mai 2020. En tout état de cause, alors que la qualité pour agir peut être régularisée en cours d'instance, une nouvelle délibération a été adoptée le 20 septembre 2022 qui lève l'ambiguïté de rédaction de la précédente. Le maire de maire Porte-de-Savoie est donc habilité à contester le permis de construire accordé à la société Champlong Biogaz. 3. En second lieu, une commune, dont l'intérêt pour agir n'est pas soumis aux critères de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, justifie toujours d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré sur son territoire (CE sec. 10 mars 1978, n°03895). En ce qui concerne l'urgence : 4. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. La seule circonstance qu'un délai de plusieurs mois depuis l'enregistrement du recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire s'est écoulé à la date d'introduction du référé-suspension n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 dès lors que cet article limite dans le temps la possibilité de former une demande de suspension. 5. Par ailleurs, si cette présomption d'urgence n'est pas irréfragable, la circonstance que le projet permette la production d'énergie renouvelable par la valorisation de biodéchets n'est pas, elle seule, de nature à renverser cette présomption. Ainsi, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne les moyens invoqués : 6. L'article A2 du règlement du PLU admet " les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole ". En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation ces dispositions est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 8 décembre 2021. Sur les frais de procès : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Champlong Biogaz doivent dès lors être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la commune de Porte-de-Savoie une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire du 8 décembre 2021 est suspendue. Article 2 :L'Etat versera à la commune de Porte-de-Savoie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Porte-de-Savoie, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Champlong Biogaz. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206230
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206230_20221010
TA5923 octobre 2025
ORTA_2203440_20251023TA4414 janvier 2026
DTA_2206230_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206230_20221010
Données disponibles
- Texte intégral