TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206232_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 19 août 2022 et 2 novembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Romanet Duteil pour M. B, qui a soutenu en outre que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1998, est entré en France en septembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il se maintient sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis près de quatre années à la date de la décision en litige et il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, laquelle était enceinte de cinq mois à la date de cette mesure, le requérant ayant reconnu cet enfant à naître le 12 août 2022. Il indique également avoir suivi depuis son entrée en France une formation de remise à niveau en langue française. Toutefois, M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses frères. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, qui pourra solliciter la délivrance d'un visa puis d'un titre de séjour à la naissance de son enfant français, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 août 2022 attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206232_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel