TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206232_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme E C née B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 25 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Badoc, substituant Me Andreini et représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née le 29 octobre 1999, est entrée irrégulièrement en France le 2 janvier 2020. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 mars 2020. Le 4 février 2021, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son mariage avec un ressortissant étranger résidant en France. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 5. En l'espèce, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, de la vie commune avec son conjoint, ressortissant kosovar titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle s'est mariée en septembre 2019 au Kosovo, du séjour régulier sur le territoire français de l'ensemble de la famille de son époux, de la présence de sa mère et de son frère en France et du suivi d'un traitement de fertilité. Toutefois, Mme C, dont le séjour est très récent et essentiellement lié à l'instruction de sa demande d'asile, est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial. Par ailleurs, il n'est pas établi que les soins liés à ses problèmes d'infertilité ne pourraient pas être poursuivis au Kosovo. Enfin, il n'est pas justifié que son frère et sa mère résident régulièrement sur le territoire français, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, Mme C ne fait pas état de circonstances de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la préfète en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour contesté ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C née B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, C. D Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206232_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel