TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206232_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 128, 68 euros. Elle soutient qu'elle vit seule avec ses deux enfants et traverse de graves difficultés financières. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 5 octobre 2022, et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Caselles, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. A représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 2 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme globale de 3 368,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité (IM1, INK 001, INL 001) constitué, s'agissant du RSA, sur la période du mois d'octobre 2020 au mois de septembre 2021. Mme B demande à ce que lui soit accordé la remise du trop-perçu de revenu de solidarité active (INL 001) d'un montant de 2 128,68 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la qualité de personne isolée ayant à sa charge deux enfants n'est pas contestée, doit faire face à des dépenses que les pièces produites au dossier permettent de fixer à 515 euros, en comptant le loyer, alors que l'attestation de paiement éditée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône établit que l'allocataire perçoit une allocation logement d'un montant de 439 euros, des allocations familiales à hauteur de 134,46 euros, un revenu de solidarité active de 566,96 euros, soit un total de 1 081,17 euros, déduction faite de la retenue opérée pour le remboursement de l'indu en litige. Il résulte de ces éléments que M. B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle à hauteur de 50% de l'indu en litige, soit 1 065 euros. DECIDE : Article 1er : la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à Mme B la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 128, 68 euros est annulée. Article 2 : Une remise de la dette de revenu de solidarité active, à hauteur de 1 065 euros, est accordée à Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°220623
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2206232_20231024
Données disponibles
- Texte intégral