TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206233_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 3 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente faute pour le préfet d'établir l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est prise sur le fondement d'un refus de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 précité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2022 publié le 22 avril 2022 portant délégation de signature à Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le Tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que Mme B, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, est motivée conformément aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Si Mme A, de nationalité albanaise, soutient souffrir d'une affection de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France, elle n'apporte aucun commencement de preuve, et notamment aucune pièce médicale, en vue d'établir que son état de santé entre dans les critères posés par l'article L. 425-9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée est en mesure de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 6. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale. 7. En secondlieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4 ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206233_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel