TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206234_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 30 décembre 2022, M. F A, représenté par Me Julou-Poirier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature spéciale et régulièrement publiée et que les personnes le précédant dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier; - la décision méconnaît les article L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature et que les personnes le précédant dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 27 septembre 2022, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Ghettas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 15 juin 1982, déclare être entré en France le 8 février 2020 muni d'une carte de séjour italienne valable jusqu'au 30 mars 2020. L'intéressé a sollicité, le 26 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code par une demande ultérieure du 26 mai 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 3. M. A est le père de deux enfants français, D, né le 3 août 2021, et E, né le 27 février 2022, nés de ses deux compagnes successives, Mme Abou'ou Zanga et Mme B C, et pour lesquels il produit des actes de naissance indiquant des reconnaissances préalables de paternité et des déclarations conjointes de parentalité. Si le requérant ne vit plus avec aucune de ses deux compagnes, chez lesquelles sont fixées les résidences des enfants, et ne dispose d'aucun acte juridique démontrant l'existence ou la fin d'une vie commune ou d'un acte juridictionnel portant partage de l'autorité parental, il fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. S'agissant de son fils E, M. A se contente de produire quelques photographies le représentant avec son fils et un virement de son beau-frère dont la destination n'est pas spécifiée, lesquels éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En revanche, s'agissant de son fils aîné D, le requérant verse à l'appui de ses déclarations des virements réguliers d'environ 150 euros à l'attention de Mme Abou'ou Zanga, des factures non nominatives d'achats de produits pour bébé, une attestation de son beau-frère selon laquelle il rendrait régulièrement visite à son fils, ainsi que des photographies le représentant avec D. Eu égard à l'âge de ses enfants et à ses revenus aléatoires dès lors qu'il est en attente de la régularisation de sa situation afin de signer un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise KAP TL, M. A doit être regardé comme produisant suffisamment d'éléments démontrant son investissement dans l'entretien et l'éducation de D. La circonstance que M. A n'ait transmis qu'une partie des preuves de versement lors de sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à remettre en cause son investissement à l'égard de son fils dès lors que ces pièces, qui sont antérieures à la décision attaquée et dont la préfète ne conteste pas l'authenticité, s'inscrivent dans un ensemble cohérent d'éléments démontrant la contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit, le 23 mai 2022, une requête en fixation de mesures pour D laquelle a conduit, dans l'attente du jugement et postérieurement à la décision attaquée, à la conclusion d'un accord amiable entre les parents afin de fixer la résidence chez la mère, de déterminer un droit de visite chez le père et de mettre à la charge de M. A une contribution financière à hauteur de 150 euros par mois. Par suite, la préfète de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. A un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 22 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel emporte autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Julou-Poirier la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Julou-Poirier et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, F. CASTE La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2206234_20230927
Données disponibles
- Texte intégral