TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2206235_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan à Bry-sur-Marne et son syndic la SAS Foncia Marne-la-Vallée, représentés par Me Isabelle Kistner, demandent au juge des référés d'ordonner une mission d'expertise, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la SAS Sobeca, de la SA Enedis et de la commune de Bry-sur-Marne, aux fins de : 1° dire l'action engagée recevable et bien fondée et voir au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision vu l'urgence ; 2° désigner un expert en bâtiment aux fins de : - relever et décrire les désordres ; - détailler l'origine, les causes et l'étendue de ces désordres ; - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - indiquer les moyens d'y remédier et à défaut chiffrer les travaux à entreprendre ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et malfaçons et sur leur évaluation ; - rapporter tous autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 3° dire et juger que la société Sobeca devra avancer les frais d'expertise, l'y condamner en tant que de besoin, et réserver les dépens. Ils soutiennent que : - les copropriétaires de l'immeuble situé 2 bis rue Léopold-Bellan à Bry-sur-Marne ont constaté des désordres sur cet immeuble, en particulier des fissures, à la suite des travaux d'enfouissement des réseaux électriques que la société Sobeca a effectués, pour le compte du concessionnaire Erdf (désormais Enedis), en creusant des tranchées au niveau du trottoir qui longe l'immeuble ; - la compagnie d'assurances Sada a indiqué ne pas garantir le sinistre déclaré ; - la municipalité de Bry-sur-Marne a fait savoir au syndic qu'un arrêté de péril était envisagé. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me Michel Aaron, conclut à ce que le juge des référés : 1° donne acte à la commune de Bry-sur-Marne de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan et par la SAS Foncia Marne-la-Vallée ; 2° réserve les dépens. Elle fait valoir : - qu'elle n'a pas d'observations à formuler s'agissant de la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les requérants ; - qu'une procédure de mise en sécurité de l'immeuble est en cours. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, la SA Enedis, représentée par Me Julie Verdon, conclut à ce que le juge des référés : 1° donne acte à la société Enedis de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée par le Syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan et par la société Foncia Marne-la-Vallée au titre des désordres dénoncés dans la requête ; 2° dise et juge que la mission de l'expert judiciaire devra être complétée de la façon suivante : " se faire communiquer les marchés ou contrats permettant de justifier des travaux de voirie effectués par la société Sobeca ; déterminer la date de survenance des désordres dénoncés dans la requête " ; 3° réserve les dépens. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, la SAS Sobeca, représentée par Me H. Ducrot, conclut à ce que le juge des référés : 1° rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 bis rue Léopold-Bellan tendant à ce que la société Sobeca participe à la mesure d'expertise qu'elle a sollicitée ; 2° condamne le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan à verser à la société Sobeca la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan à Bry-sur-Marne et son syndic la SAS Foncia Marne-la-Vallée concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre de débouter la société Sobeca, la société Enedis et la commune de Bry-sur-Marne de leurs demandes plus amples ou contraires. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Bry-sur-Marne conclut à ce que le juge des référés : 1° mette dans la cause la SAS Bir, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 747251064, représentée par son gérant domicilié es qualité au siège social sis 38 rue Gay Lussac à Chennevières-sur-Marne (94438) ; 2° donne acte à la commune de Bry-sur-Marne de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopolad-Bellan et par la SAS Foncia Marne-la-Vallée ; 3° réserve les dépens. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la société Sobeca, représentée par Me H. Ducrot, conclut à ce que le juge des référés : 1° rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 bis rue Léopold-Bellan tendant à ce que la société Sobeca participe à la mesure d'expertise qu'elle a sollicitée ; 2° condamne le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan à verser à la société Sobeca la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan à Bry-sur-Marne et son syndic la SAS Foncia Marne-la-Vallée demandent au juge des référés de : 1° mettre dans la cause la SAS Bir, Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 747 251 064, dont le siège social est situé 38 rue Gay-Lussac à Chennevières-sur-Marne (94438), prise en la personne de son représentant légal ; 2° mettre dans la cause la SA Sada, Immatriculée au RCA de sous le n°580 201 127, dont le siège social est situé 4 rue Scatisse à Nîmes (30000), prise en la personne de son représentant légal ; 3° dire l'action engagée recevable et bien fondée ; 4° voir au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision vu l'urgence ; 5° désigner tel expert en bâtiment, qu'il plaira au juge des référés, aux fins de : - relever et décrire les désordres ; - détailler l'origine, les causes et l'étendue de ces désordres ; - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - indiquer les moyens d'y remédier et à défaut chiffrer les travaux à entreprendre ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ou malfaçons et sur leur évaluation ; - se faire communiquer tout document utile ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; 6° dire et juger que la société Sobeca devra avancer les frais d'expertise, l'y condamner en tant que de besoin ; 7° débouter la société Sobeca, la société Enedis, et la commune de Bry-sur-Marne de leurs demandes plus amples ou contraires ; 8° réserver les dépens. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. Le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan à Bry-sur-Marne et son syndic la SAS Foncia Marne-la-Vallée sollicitent du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant cet immeuble, en particulier des fissures, à la suite des travaux d'enfouissement des réseaux électriques que la société Sobeca a réalisés, pour le compte du concessionnaire Erdf (désormais Enedis), en creusant des tranchées au niveau du trottoir qui longe l'immeuble. 4. La demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan à Bry-sur-Marne et son syndic la SAS Foncia Marne-la-Vallée n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des dommages et autres désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu d'appeler à la cause la société Bir, qui ne conteste pas avoir effectué des travaux d'enfouissement du réseau Enedis dans la rue Léopold-Bellan au cours du second semestre 2017, ainsi que la société Sada, assureur du syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan. Sur la demande portant sur les protestations et réserves : 8. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ni de réserves. Par suite, les conclusions de commune de Bry-sur-Marne et de la société Enedis tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Sobeca tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens exposés à la date de la présente ordonnance, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1° de convoquer les personnes mentionnées à l'article 2 aux réunions d'expertise contradictoires ; 2° de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties et tout sachant et de prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° de constater et décrire précisément les désordres affectant l'immeuble situé 2 bis rue Léopold-Bellan à Bry-sur-Marne ; 5° de déterminer la date de survenance, l'origine et les causes, ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ; 6° de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 7° de formuler toutes observations utiles ; 8° de déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, du syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan à Bry-sur-Marne, de son syndic la SAS Foncia Marne-la-Vallée, de son assureur la société Sada, de la société Sobeca, de la société Enedis, de la société Bir et de la commune de Bry-sur-Marne. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra à la diligence de l'expert qui convoquera les personnes mentionnées à l'article 2. Article 5 : L'expert peut prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une médiation. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 7 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 8 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Léopold-Bellan à Bry-sur-Marne, à son syndic la SAS Foncia Marne-la-Vallée, à son assureur la société Sada, à la société Sobeca, à la société Enedis, à la société Bir, à la commune de Bry-sur-Marne et à M. A C, expert. Fait à Melun, le 7 février 2023. Le juge des référés B. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2206235_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel