TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2206235_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2022 et le 1er janvier 2023, M. B E, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Dufraisse, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de nationalité américaine né le 14 août 1987, est entré en France le 28 septembre 2020 muni d'un visa long séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu'au 23 mai 2021. Pendant cette période, il a noué une relation amoureuse avec un ressortissant de nationalité française. Il est retourné aux Etats-Unis le 15 mai 2021 à l'expiration de son visa. Il est entré de nouveau en France le 15 octobre 2021 avec un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles en vue de suivre une formation dans une école à Barcelone. Le 23 février 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en se prévalant du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 22 décembre 2021 avec son compagnon de nationalité française. Il a renouvelé cette demande le 22 juillet 2022. Par l'arrêté contesté du 29 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer toutes les décisions que comporte l'arrêté attaqué au nom de de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde se serait méprise sur la date d'entrée en France de M. E ainsi que sur la durée et la stabilité de la vie commune de M. E avec son compagnon de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. A elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. M. E a conclu un pacte civil de solidarité avec son compagnon de nationalité française le 22 décembre 2021 mais soutient que sa relation avec cette personne a débuté en fin d'année 2020. Toutefois, eu égard aux conditions de son séjour en France, au caractère récent de cette relation, à l'absence de charges de famille et au fait que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2206235_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel