TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206235_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistré le 13 avril 2022, sous le numéro 2206235, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 du 4 mars 2022 portant notification d'un retrait d'un point sur son titre de conduite survenue à la suite d'une infraction commise 7 juin 2021.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction°;
- la réalité de l'infraction n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
II. Par une requête, enregistré le 13 avril 2022, sous le numéro 2206236, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 du 18 mars 2022 portant notification d'un retrait d'un point sur son titre de conduite survenue à la suite d'une infraction commise le 21 juin 2021.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction°;
- la réalité de l'infraction n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022 le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, introduites par le même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de M. B, du 25 mai 2022 que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 21 juin 2021 a été restitué à M. B le 8 mai 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision de retrait d'un point.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la réalité de l'infraction :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
4. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre à la suite de l'infraction du 7 juin 2021 ayant donné lieu au retrait d'un point.
5. Si le requérant conteste la réalité de cette infraction, il n'établit ni même n'allègue, pour cette infraction en cause, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de cette infraction ou de l'envoi des avis de contravention et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de cette mention. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction du 7 juin 2021 doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction :
6. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
7. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction au code de la route relevée le 7 juin 2021 a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. B. Si, à l'appui de sa requête, ce dernier soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, il n'établit pas avoir formé une réclamation devant l'officier du ministère public contre ce titre exécutoire recevable devant l'officier du ministère public. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de réalité de cette infraction doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48 du 4 mars 2022, portant notification d'un retrait d'un point sur le titre de conduite de M. B survenue à la suite d'une infraction commise 7 juin 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 prise à la suite de l'infraction commise le 21 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023
La magistrate désignée,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2206236Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2206235_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel