TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206235_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 29 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Blondelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-31-1238 du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a abrogé l'arrêté n° 2022-31-1224, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que des dépens. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elle ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en adoptant une définition particulièrement restrictive de la notion de menace pour l'ordre public ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation de son comportement ; - la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les critères fixés par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 1er février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 février 1995, déclare qu'il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2020. Par une décision du 21 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile qu'il a formée le 10 mai 2021. Par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 juin 2022, M. C a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion et récidive. Par un arrêté du 21 octobre 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé un précédent arrêté préfectoral édicté le 20 octobre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial (n° 31-2022-355), le préfet de la Haute-Garonne a consenti une délégation à Mme A B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que celles les assortissant en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de l'adjointe de cette directrice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle évoque également les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. C. Par suite, et sans que l'intéressé puisse utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas tenu compte de son comportement en-dehors de la condamnation pénale prononcée à son encontre, le moyen tiré du défaut de motivation en fait, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 1, que M. C a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 juin 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion et récidive. Au regard de la gravité et du caractère récent et récidivé de ces faits, son comportement doit être regardé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C ne saurait soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au motif que le préfet de la Haute-Garonne aurait adopté une définition particulièrement restrictive de la notion de menace pour l'ordre public. 8. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas analysé son comportement autrement que par référence à la condamnation pénale qui a été prononcée à son encontre, il n'apporte toutefois aucun élément précis qui permettrait d'apprécier globalement son comportement. En tout état de cause, le préfet de la Haute-Garonne, qui a fondé l'arrêté en litige sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 6, n'était pas tenu de se livrer à une telle appréciation. Par suite, il ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation du comportement de M. C. 9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France récemment et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans. S'il produit trois attestations rédigées par deux oncles et par son père ainsi qu'une attestation d'hébergement chez son oncle datée du 13 juillet 2021, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la stabilité, l'intensité et la continuité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Il ressort en outre d'un procès-verbal de l'audition réalisée par les services de police, le 11 juin 2022, que le requérant a indiqué qu'il ne disposait d'aucune information relative aux membres de sa famille présents sur le territoire français, et en particulier qu'il ne connaissait pas son père. Il a également déclaré que sa mère et ses deux sœurs vivent en Libye. Dès lors, et eu égard par ailleurs à la menace pour l'ordre public que caractérise son comportement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point précédent et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. En l'espèce, la décision en litige mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, en cas de rejet d'une admission au séjour manifestement infondée ou frauduleuse, ou lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. " Elle précise en outre la notion de risque de soustraction à une obligation de quitter le territoire français et souligne que M. C ne justifie d'aucune circonstance particulière. La décision portant refus de départ volontaire doit dès lors être regardée comme suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que M. C ne saurait exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance () de son titre de séjour () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : / 1° L'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. Si M. C soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par les critères fixés par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, il ne ressort toutefois pas des termes mêmes de la décision attaquée que ladite autorité se serait crue en situation de compétence liée et qu'elle n'aurait dès lors pas porté une appréciation circonstanciée de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En quatrième lieu, M. C soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifierait pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. La seule attestation d'hébergement rédigée par son oncle le 13 juillet 2021 ne suffit pas à établir l'effectivité et la permanence de sa résidence sur le territoire français, alors en outre que le requérant a déclaré, lors de l'audition réalisée par les services de police le 11 juin 2022, qu'il était sans domicile fixe et qu'il ne connaissait pas les membres de sa famille présents en France. A supposer même que le préfet ait commis une telle erreur de fait, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, le motif tiré du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pourrait être neutralisé, dès lors qu'il est établi que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté, en toute hypothèse. 17. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 16, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que M. C ne saurait exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que M. C ne saurait exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 21. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points précédents que M. C est présent sur le territoire national, selon ses déclarations, depuis l'année 2020, qu'il ne justifie pas de la stabilité, de l'intensité et de la continuité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors et alors que la menace pour l'ordre public est établie, et en dépit de la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, en toute hypothèse. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2206235_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel