TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206237_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, pris dans son ensemble : - il a été signée par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En ce qui concerne l'assignation à résidence d'une durée de 45 jours : - elle est signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Landete, représentant M. C, qui précise les moyens de la requête. En l'absence du préfet de Lot-et-Garonne ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, qui déclare être entré en France le 10 mai 2013, demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 26 novembre 2022 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2022, régulièrement publié le 19 juillet suivant, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à Mme D B, sous-préfète et directrice de cabinet, lors de ses permanences de weekend (du vendredi 18h au lundi 8h) et de jours fériés, une délégation à l'effet de signer notamment toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 novembre 2022 était un samedi et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'était pas de permanence de weekend ce jour-là. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C fait valoir que, entré en France en 2013, il s'est marié à une ressortissante allemande le 7 juin 2019, qui travaille en France en qualité d'ouvrière agricole auprès de la SARL PVBL, et qui est enceinte de leur enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'il est entré pour la première fois en France en 2013, il s'est installé deux mois plus tard en Allemagne et n'est retourné en France selon ses dires qu'entre 2018 et 2019, de sorte qu'il ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire national, alors en outre que les années passées en France l'ont été en situation irrégulière, au mépris de deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre le 28 mai 2019 et le 30 novembre 2020 par la préfète de la Gironde, la première assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. S'il se prévaut de son diplôme de chaudronnerie et de ce que le métier de chaudronnier est très recherché, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait cherché à exercer cet emploi depuis son arrivée en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C, qui a été interpellé le 26 novembre 2022 par le groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne pour des faits de vol, a été appréhendé en Allemagne pour des faits d'obtention frauduleuse d'un titre de séjour le 23 mai 2014 et pour vol le 20 avril 2015, et est également défavorablement connu des services de police français pour des faits de vol en réunion les 27 avril, 22 mai, 27 mai et 13 décembre 2019 et du 1er janvier au 29 janvier 2020, d'usage de faux documents, conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et sans permis de conduire le 21 novembre 2020, récidive de vol les 7 mai 2021, 14 mai 2022 et 8 septembre 2022, et ne démontre aucune intégration en France. Si le requérant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à son mariage avec son épouse et la grossesse de cette dernière, et que son comportement a changé depuis lors, il ressort au contraire des pièces du dossier que l'intégralité des faits qui lui sont reprochés en France l'ont été alors qu'il vivait avec sa compagne, et qu'il a été appréhendé à deux reprises pour des faits de vol postérieurement à l'annonce de la grossesse de celle-ci. Compte-tenu de ce qui précède, le requérant n'établit nullement que le centre de sa vie privée et familiale serait établi en France, contrairement au Maroc, où il a vécu jusqu'à ses 23 ans, et le cas échéant en Allemagne, pays dont est originaire sa compagne. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne, en ordonnant l'éloignement du requérant, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, qu'il soit dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou le cas échéant contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'assignation à résidence d'une durée de 45 jours : 5. En vertu de l'arrêté mentionné au point 2, Mme B était également compétente pour signer les assignations à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par suite être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Landete, à Fahd C au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. ELa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206237_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel