TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206237_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Monsieur A B, représenté par Me Giustinati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS), rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 mai 2022 à l'encontre du refus de renouvellement de sa demande d'agrément de dirigeant d'une société d'activités privée de sécurité déposée le 10 février 2022, ensemble la décision du 4 avril 2022 de rejet de sa demande de renouvellement de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Est; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui renouveler son agrément de dirigeant d'une société d'activité privée de sécurité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance. Il soutient que : - les décisions en litige méconnaissent l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ; - les faits retenus par la CLAS Est pour rejeter sa demande de renouvellement sont partiellement erronés ; il n'a pas été auteur d'escroquerie, d'association de malfaiteurs et autres faux documents de 2009 à 2011, mais victime ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Le conseil national des activités privées de sécurité soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, est le président de la SAS Altea Sécurité Prévention, qui exerce des activités de surveillance, gardiennage et de sécurité privée. Il a obtenu le 1er juin 2017 un agrément de dirigeant par la CLAC Est. Il a sollicité le renouvellement de son agrément le 10 février 2022. Par une décision du 4 avril 2022, dont il demande l'annulation, la CLAC Est a refusé de lui renouveler son agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée. Il a formé un recours le 25 mai 2022 auprès de la CNAC du CNAPS contre cette décision du 4 avril 2022. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 25 juillet 2022. Il en demande également l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il convient de rediriger les conclusions à fin d'annulation portée contre la décision du 4 avril 2022 de la CLAC Est vers la décision de la CNAC du CNAPS intervenue le 25 juillet 2022 sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 mai 2022. 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; () 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; () 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. " 4. En l'espèce, il est constant que M. B a été condamné par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 19 décembre 2019 pour des faits de banqueroute simple, défaut de publication des bilans et abus de biens sociaux. Quand bien même la mention de cette condamnation a été dispensée d'inscription sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire par une décision du 21 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Metz, la matérialité des faits qui ont été constatés par le juge pénal s'impose au juge administratif. De plus, il est également constant que M. B a fait l'objet d'un avertissement le 2 mars 2022 par la CLAC Est pour des faits d'emploi d'un agent de sécurité sans vérification de sa carte professionnelle. 5. Il résulte de l'instruction que le CNAPS aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs, qui révèlent un comportement contraire à la probité et à l'honneur, incompatible avec l'exercice d'une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d'appréciation et a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, en rejetant sa demande de renouvellement de son agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 du CNAPS doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais et dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206237_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel