TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206238_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2022, Mme C E représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation à la lueur de la décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - le préfet ne produit pas la preuve du rejet de sa demande d'asile et de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-4, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - Mme E n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante ivoirienne, née le 10 mars 1987, conteste l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. " () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. 6. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision prise par la CNDA le 23 mai 2022 rejetant le recours formé contre la décision de l'OFPRA du 31 décembre 2021 rejetant la demande d'asile de Mme E a été notifiée le 1er juin 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision de la CNDA ne peut qu'être écarté. 7. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme E avant de prendre à son encontre la décision de refus de séjour litigieuse. Par ailleurs, elle n'établit, ni même n'allègue qu'elle aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour pour un autre motif que l'asile et, notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'a ni entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée, ni méconnu les dispositions des articles L. 542-4 de L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'une part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. " 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /() " 10. Mme E a sollicité auprès du préfet du Nord son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en raison de ses problèmes de santé le 19 mars 2021 soit près de deux ans après le 22 mai 2019, date de sa demande d'asile. Mme E se prévaut de la circonstance nouvelle d'une évolution défavorable de sa santé. La requérante soutient que cette circonstance devait être prise en compte pour ne pas lui opposer de délai pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de certificats médicaux et de résultats d'analyses médicales établis en avril 2019, en mai 2019 et en juillet 2019 par le CHU de Lille que les problèmes de santé de la requérante étaient connus dès l'enregistrement de sa demande d'asile. Un certificat médical en date du 8 juin 2022 établi par le centre hospitalier de Dunkerque fait par ailleurs état d'un suivi médical de la requérante depuis 2019 pour une pathologie grave et chronique. S'il ressort des pièces médicales produites par la requérante que cette dernière a fait l'objet d'un suivi médical après sa demande d'asile, les problèmes de santé de la requérante relèvent soit du traitement de sa pathologie existant au moment de sa demande d'asile, soit du traitement de problèmes de santé ponctuels et résolus par des soins appropriés. Ainsi, la circonstance que Mme E produise des pièces médicales postérieures à sa demande d'asile et au délai fixé par l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait constituer une circonstance nouvelle. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'une méconnaissance des articles L. 425-9, L. 431-2 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. 13. En l'espèce, Mme E, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié, a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense et du droit à une bonne administration, doit être écarté. 14. Si la requérante soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la base d'un refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement. 16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 17. Mme E soutient que son état de santé nécessite une prise en charge en France qui ne pourrait pas être réalisée dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces médicales produites par la requérante ne sont de nature à établir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, l'intéressée ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme E. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 19. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : 21. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le préfet s'est prononcé sur les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 22. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 23. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 24. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Mme E est entrée récemment sur le territoire français. Dès lors, Mme E, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qui ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ces moyens doivent être écartés. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui interdisant le retour sur le territoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme E à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. D La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206238
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2206238_20221018
Données disponibles
- Texte intégral