TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206238_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2022 et 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sans, selon M. A B, lui octroyer un délai de départ volontaire, et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour ; - l'interdiction de retour en France est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur trois moyens relevés d'office tirés - de l'irrecevabilité des conclusions formulées dans le mémoire enregistré le 17 juin 2022 et tendant à l'annulation d'une décision du 25 mars 2022 refusant d'octroyer à M. A B, un délai de départ volontaire, qui est inexistante, - de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté du 25 mars 2022 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été présenté dans le mémoire enregistré le 17 juin 2022, et qu'il se rattache à une cause juridique distincte de celle du moyen de légalité interne invoqué dans la requête introduite le 26 avril 202- de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour en France, soulevé par voie d'exception dans le mémoire enregistré le 17 juin 2022, à l'encontre d'une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure , - et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1981, est entré en France le 11 mars 2020 sous couvert d'un visa Schengen valable du 21 janvier 2020 au 21 mars 2020. Le 17 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2022, dont M. A B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mars 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire: 2. Aucune décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire n'a été prononcée à l'encontre de M. A B. Il s'ensuit, que les conclusions formulées dans le mémoire complémentaire de M. A B, enregistré le 17 juin 2022 et tendant à l'annulation d'une décision du 25 mars 2022 refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, qui est inexistante, sont irrecevables, ainsi qu'en ont été informées les parties, et doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'unique moyen de légalité externe soulevé par M. A B, tiré de ce que l'arrêté du 25 mars 2022 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 17 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard, le 26 avril 2022, date d'enregistrement de la requête, laquelle ne contenait l'énoncé que d'un unique moyen de légalité interne. Par suite, ainsi qu'en ont été informées les parties, le moyen tiré du vice de procédure qui se rattache à une cause juridique distincte et n'est pas d'ordre public, est irrecevable et doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A B, le préfet du Val-d'Oise s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 21 mars 2022 en estimant que l'état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester ce motif de refus, M. A B, produit à l'instance quelques certificats médicaux qui se bornent à constater que son état de santé nécessite d'effectuer " une IRM annuelle " et qu'une " ré intervention chirurgicale est assez inévitable ". Toutefois, ces certificats ne permettent pas de remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII sur l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale de cette pathologie. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A B contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. A B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour en France : 7. Ainsi qu'en ont été informées les parties, aucune interdiction de retour en France n'a été prononcée à l'encontre de M. A B. L'annulation d'une telle décision n'est au demeurant pas demandée par le requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour en France est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, est irrecevable et ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions à fin d'annulation de M. A B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22062382
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206238_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel