TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206238_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 6 octobre 2022, M. B C, représenté par Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 2 910 euros, et de lui accorder la remise totale de cette dette. Il soutient que : - il se trouve dans une situation de précarité financière, et est incarcéré depuis le 23 décembre 2018 ; - il est de bonne foi, car ayant toujours répondu aux sollicitations de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet e la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - les observations de Mme A pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions des 28 octobre 2020, 29 décembre 2020, et 8 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à M. C le reversement d'une somme totale de 2 910 euros correspondant à des indus d'aides personnalisée au logement. M. C a sollicité une remise gracieuse de ces dettes. Par une décision du 28 juin 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. M. C, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme de 2 900 euros qui lui est réclamée. Toutefois, il résulte des documents produits par M. C, qui est incarcéré à la maison d'arrêt de Roanne, que ses ressources mensuelles, qui comprennent son salaire de 600 euros mensuels environ et des revenus fonciers, représentant un montant mensuel total de 1 483 euros alors que le montant de ses charges fixes comprenant notamment le remboursement de prêts immobiliers, des frais d'assurances ainsi que le paiement de ses taxes foncières, représentent un montant mensuel d'environ 1 014 euros. Ainsi, M. C ne se trouve pas dans une situation de précarité financière telle qu'il ne pourrait rembourser sa dette. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 et à solliciter une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206238_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel