TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206239_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 27 mars 2023, Mme D B A, représentée par Me Degiovanni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous le même délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 12 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et ne résulte pas d'un examen complet de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne, est entrée sur le territoire français le 28 décembre 2012, sous couvert d'un visa C. Le 17 mars 2017, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 mai 2018, un premier titre de séjour lui a été délivré en sa qualité de parent d'enfant français, valable du 28 juillet 2017 au 27 juillet 2018. Le 9 août 2018, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour. Le 15 mars 2021, un second titre de séjour lui a été délivré, valable du 5 février 2021 au 4 février 2022. Le 12 janvier 2022, Mme B A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. Par ailleurs, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, eu égard au caractère objectif de son contrôle, d'apprécier la légalité d'une décision administrative au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle celle-ci est intervenue, y compris de faits dont l'auteur de cette décision n'avait pas connaissance à cette date. Il lui revient dès lors d'examiner tout élément de fait ou pièce qui lui sont soumis par les parties, quand bien même ils auraient été jusqu'alors ignorés de l'administration, dès lors qu'ils se rapportent à la situation qui prévalait effectivement à la date de la décision contestée. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a donné naissance le 30 août 2016 à une enfant qui a été reconnue par un ressortissant français dans le cadre des dispositions de l'article 316 du code civil du code civil. Un jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 13 juillet 2022 a constaté que Mme B A et le père de l'enfant exercent en commun l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la requérante, a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera par libre accord entre les parents et a fixé la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à une somme mensuelle de 75 euros. Ainsi, la condition relative à la contribution et à l'entretien du père, auteur de la reconnaissance de paternité, doit être regardée comme remplie dès lors que Mme B A a produit, devant le tribunal, une décision de justice, rendue antérieurement à l'arrêté attaqué, relative à la contribution et à l'entretien du père français de son enfant. Par suite, Mme B A est fondée à soutenir que l'arrêté du 12 octobre 2022 en entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet du Morbihan. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A une somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans cette attente. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 250 euros à Mme B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2206239_20230515
Données disponibles
- Texte intégral