TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206240_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine et l'a contraint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : ' la décision de refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' la décision portant obligation de quitter le territoire : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation ; - n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle ; ' la décision fixant le délai de départ : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle ; ' la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ' la décision portant obligation de remise du passeport et de pointages : - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité américaine, a présenté à la préfecture du Finistère le 21 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 novembre 2022, le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine et l'a contraint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 26 juillet 2022, dûment publié le 28 juillet 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, notamment les formations en langue française suivies avec succès par l'intéressé. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, si M. C soutient que sa relation avec M. B ne serait pas mentionnée, il ressort cependant des termes de l'arrêté que M. C se déclare célibataire et qu'il est hébergé chez M. B qui " le prend en charge ". Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 5. En l'espèce, M. C est entré en France, le 13 octobre 2018, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 8 octobre 2018 au 8 octobre 2019, puis il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire " étudiant ", valable du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2020, puis du 19 octobre 2020 au 30 septembre 2021. 6. En dépit de l'investissement de M. C dans l'apprentissage de la langue française, qui lui a permis de réussir les examens du DELF B1 en 2021 et celui du DELF B2 en 2022, M. C ne s'est pas inscrit, depuis son entrée sur le territoire français il y a plus de quatre années désormais, dans un établissement d'enseignement supérieur susceptible de répondre aux ambitions professionnelles dont il fait état et se rapportant aux domaines de la sociologie et de la criminologie. Il ressort également des attestations produites que M. C, malgré plusieurs années d'enseignement du Français, ne maîtrise que difficilement la compréhension orale, ce qui est susceptible de compromettre la réussite à court comme à moyen terme de son éventuel parcours universitaire. Il s'avère en outre que, postérieurement à la décision attaquée, M. C a indiqué vouloir, le cas échéant et sans plus de précision, s'orienter vers le secteur de la formation pour adultes aux fins de dispenser des cours d'Anglais. Ce faisant, M. C ne justifie pas de la cohérence de son parcours et d'un projet suffisamment constitué et pour lequel les quatre années précédentes lui auraient permis d'entrevoir des perspectives concrètes d'obtention de diplômes professionnalisant. 7. Par ailleurs, M. C soutient que son compagnon, M. B, a un travail de directeur administratif et financier, et est en mesure de le prendre en charge financièrement le temps de sa formation, mais il n'apporte à l'instance aucune pièce susceptible d'en justifier. 8. Enfin, si M. C fait valoir que ses attaches sont en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a séjourné sur le territoire français que le temps des titres de séjour successifs qu'il a sollicités et obtenus pour suivre des études. Les attestations produites par l'intéressé, bien que circonstanciées pour certaines d'entre elles, ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française et de liens amicaux ou autres noués en dehors du seul cercle familial de M. B. Il n'établit pas au surplus qu'il serait dépourvu de tout lien familial aux Etats-Unis. 9. Il ne peut, par suite, être considéré que le préfet du Finistère, en refusant le titre de séjour eu égard aux éléments produits, aurait commis une erreur de droit ou même une erreur manifeste d'appréciation, à supposer que ce moyen puisse être regardé comme étant invoqué, dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 10. Pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 2 et 3 les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisante motivation doivent être écartés. 11. En outre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. Enfin, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ou sur le délai de départ volontaire susceptible de lui être accordé pour l'exécution de cette obligation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 9, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 16. Il ressort des termes de ces dispositions que le législateur a entendu laisser, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. D'une part, l'intéressé se borne à faire état de ce que l'année de ses études de Français à " Ciel Bretagne " serait en cours et de ce qu'il devrait passer prochainement ses épreuves, alors que le délai de départ volontaire a, en principe, pour seul objet de permettre à l'intéressé d'organiser son départ et non d'accorder un droit provisoire au séjour. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait prévalu, avant l'intervention de l'arrêté contesté, de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui fût accordé. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de remise du passeport et de pointage : 17. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article R. 721-6 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 18. D'une part, il ne résulte pas de ces dispositions que les obligations de présentation qu'elles prévoient seraient soumises à l'existence d'un risque de fuite. 19. D'autre part, M. C se borne à faire valoir que ces obligations de présentation seraient " très coercitives " et qu'elles auraient un caractère " humiliant et stressant ". Toutefois, la décision ne le contraint qu'à se présenter une fois par semaine aux services de police et le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de satisfaire à cette seule obligation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2206240_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel