TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206241_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il ne peut pas être renvoyé en Allemagne, pays où sa demande d'asile a déjà été rejetée et où il a fait l'objet de mesures d'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Vernet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, M. B soutient que sa précédente demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes, qui ont pris à son encontre, à deux reprises, des mesures d'éloignement à destination de son pays d'origine, où il est pourtant exposé à des menaces de mort. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, rien n'établit que les autorités allemandes n'auraient pas procédé à l'examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elles n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine et dont il pourrait se prévaloir au regard d'élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il vit en France avec ses six enfants, son épouse a fait l'objet, le même jour, d'une décision de remise aux autorités allemandes et rien ne fait obstacle à ce que ses enfants les suivent en Allemagne. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 juin 2022 du préfet du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Carola Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2206241_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel