TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206241_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, Mme C E A, représentée par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification du jugement à intervenir dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son Conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux, - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de son droit d'être entendue tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration en ce qu'elle n'a pas pu émettre des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et en ce qu'elle ne s'est jamais vue notifier la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est en concubinage avec un ressortissant soudanais qui a obtenu le statut de réfugié et en ce qu'elle est enceinte, - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, - la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Derbali, représentant Mme E A, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'elle a demandé l'asile le 7 septembre 2021, que le rejet a été notifié à la mauvaise adresse de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA), alors que l'attestation de la demande d'asile mentionne la bonne adresse, que la requérante n'a pas eu connaissance du refus, qu'elle a immédiatement déposé un recours à la Cour nationale du droit d'asile, que le recours a été accepté, que sa sœur a été bénéficiaire de l'asile, qu'elle a quitté le Darfour à l'âge de neuf ans, qu'elle a expliqué que son village avait été attaqué à deux reprises, qu'elle a fui, s'est installée à Toulouse, et enfin qu'elle attend un enfant, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré a été produite, le 2 décembre 2022, pour Mme E A, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, de nationalité soudanaise, née le 17 mars 1994 à Ksab (Soudan) déclare être entrée sur le territoire le 22 août 2021 et a sollicité l'asile le 7 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 21 juin 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté vise les textes sur lesquelles il se fonde, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il présente les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, retrace sa procédure de demande d'asile, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de prononcer la mesure d'éloignement. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 7. En l'espèce, Mme E A a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, Mme E A ne peut être regardée comme ayant été privée de son droit d'être entendue. 8. En quatrième lieu, il ressort des mentions portées sur le relevé TelemOfpra concernant Mme E A que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée le 29 juin 2022. Il est vrai que tant la décision de l'Office que le relevé TelemOfpra mentionnent l'adresse de l'ancien service de premier accueil des demandeurs d'asile, alors que le marché public correspondant a changé de titulaire à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, l'autorité préfectorale a produit au soutien de son mémoire en défense, le contrat passé par l'ancienne structure en vue de la réexpédition du courrier vers le nouveau service, valable du 8 janvier 2022 au 1er juillet 2022, et était donc en vigueur à la date du 29 juin 2022 portée sur le relevé TelemOfpra. Par suite, la requérante ne conteste pas utilement la régularité de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne lui aurait pas été notifiée manque en fait et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, Mme E A est présente sur le territoire depuis un an. Si la requérante se prévaut qu'elle est en concubinage avec M. G D H, ressortissant soudanais ayant obtenu récemment le statut de réfugié, et qu'elle est enceinte de ce dernier, elle ne justifie d'une part ni de sa relation et ni d'une vie commune avec M. G D ni de ce que celui-ci serait le père de l'enfant. Par ailleurs, en se bornant à produire la carte de résident de sa sœur qui bénéficie du statut de réfugié, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E A au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 11. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise pour l'application d'une décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour doit donc être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derbali la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Madame C E A, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2206241_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel