TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206241_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Il soutient que :
- l'autorisation de licenciement litigieuse est insuffisamment motivée ;
- les griefs retenus par son employeur à son encontre et énumérés par l'inspecteur du travail ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- le licenciement sollicité est en lien avec l'exercice de son mandat syndical ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de motifs économiques et de recherche de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la société Epigo conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Epigo fait valoir que la requête est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Bernabeu ;
-les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ;
-et les observations de Me Jourdan, représentant la société Epigo ;
M. B et la DRIEETS d'Ile-de-France n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la société Eliance Roissy le 2 octobre 2011 en qualité d'employé polyvalent de restauration. A compter du 1er février 2016, son contrat de travail à durée indéterminée a été transféré à la société Epigo, au sein de laquelle il a été élu membre titulaire du comité économique et social le 29 novembre 2019. Par un courrier du 24 décembre 2021, la société Epigo a sollicité l'autorisation de licencier M. B auprès de l'inspecteur du travail. Par une décision du 14 février 2022, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail, applicable aux membres du personnel du comité social et économique d'une entreprise : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".
3. Il ressort de la lecture de la décision litigieuse que cette dernière vise les dispositions des articles L. 1232-1, L. 2411-1 et L. 2421-1 et suivants du code du travail dont elle fait application. En outre, l'inspecteur du travail, après avoir rappelé les deux griefs retenus à l'encontre de M. B, expose les motifs de fait pour lesquels il a considéré que l'un de ces deux griefs étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
4. D'autre part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Pour accorder l'autorisation de licenciement sollicitée, l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a retenu un seul grief tiré de l'absence injustifiée de l'intéressé depuis le 1er octobre 2021 de son poste de travail.
6. M. B, qui ne conteste pas la matérialité de ses absences, soutient qu'elles ne seraient pas constitutives d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été absent de son poste de travail du 1er octobre 2021 au 12 janvier 2022, sans justification, malgré plusieurs demandes d'explications de son employeur demeurées sans réponse. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'absence prolongée de M. B a eu pour effet de désorganiser la gestion du point de vente où il devait être affecté. Par suite, eu égard au caractère prolongé et injustifié de son absence au sein de l'entreprise et aux conséquences de celle-ci sur le bon fonctionnement de l'entreprise, le grief retenu par l'inspecteur du travail est de nature à caractériser une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. B aurait un lien avec l'exercice de son mandat syndical.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme demandée par la société Epigo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Epigo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la DRIEETS d'Ile-de-France et à la société Epigo.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2206241_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel