TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAU
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206241_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a refusé le bénéfice d'une aide aux impayés de gaz et d'électricité au titre du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la décision du 23 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle ne remplit pas les conditions pour obtenir une aide de la caisse d'allocations familiales en raison du bas âge de ses enfants et de ce qu'elle est séparée depuis moins d'un an ;
- sa situation financière est très difficile dès lors qu'elle est seule avec quatre enfants à charge, qu'occupant un emploi en CDI de 25 heures par semaine elle ne peut pas se permettre de mettre en place un échéancier pour régler ses factures ;
- la SAUR ne peut pas lui proposer de mensualisation tant que sa facture d'eau n'a pas été réglée.
Par un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a fait une demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement pour la prise en charge de deux factures d'eau et de gaz qui a été rejetée par une décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2022 au motif que le montant des factures impayées ne permet pas l'intervention du fonds solidarité pour le logement. Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision le 25 novembre 2022 a été rejeté par une décision de cette même autorité du 23 décembre 2022. Mlle A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales, dans sa version applicable au litige, après le rappel exprès des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée, prévoit, en son chapitre 1 relatif aux missions et au fonctionnement du FSL, point 3 " public éligible ", que " l'attribution d'une aide est donc facultative et relève d'un examen d'opportunité au regard d'une prise en compte de la situation globale du demandeur, en application des conditions fixées dans le présent règlement " et dans son chapitre 2 consacré aux aides financières individuelles directes que " Les aides sont accordées aux ménages qui rencontrent des difficultés temporaires. L'intervention se veut ponctuelle et ne doit pas aboutir à une prise en charge régulière. Le FSL ne peut être actionné de façon systématique ". Le III dudit règlement inséré au chapitre II précise en son point 1 " conditions générales d'attribution " que " Les aides ne peuvent être accordées que si les charges liées au logement sont compatibles avec la situation financière du demandeur. " et en son point 1-1 " les règles " qu'" aucune facture d'acompte, de résiliation, estimative, ni mise en demeure, ni courrier de rappel ne seront acceptés. ". Au titre des aides financières liées aux impayés d'énergie (électricité, gaz) le règlement précise que " Le FSL peut prendre en charge les dettes d'électricité et de gaz, mais seules les factures correspondant à la consommation au moment du dépôt du dossier seront prises en compte " et fixe également les mêmes modalités en ce qui concerne les aides financières liées aux impayés d'eau.
4. Il résulte de l'instruction que le 6 octobre 2022, Mme A a déposé un dossier de demande d'aide financière afin de résorber une facture d'eau de 1 643,10 euros et une facture de gaz de 260,16 euros. A la date d'introduction de la demande, le montant des factures résulte de plusieurs impayés qui n'entrent pas dans les critères d'attribution du FSL. En outre, il n'est pas contesté que Mme A a déjà bénéficié d'aides au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement, en 2018, 2020 et 2021 pour ses factures d'électricité et de gaz. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a considéré que Mme A n'était pas éligible au dispositif du Fonds de Solidarité pour le Logement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ROUSSEAULa greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 javier 2024,
La greffière,
L. ROCHER
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2206241_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel