TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206242_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 26 octobre 2022 à 14 h 04, Mme F C E, représentée A Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 A lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C E soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
A un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022 à 10 h 21, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Miran, substituant Me Huard, avocat de Mme C E et de M. D, représentant le préfet de l'Isère.
M. D indique que l'arrêté litigieux, entaché d'un problème de signature, a été retiré et a été remplacé A un arrêté du 19 octobre 2022, en cours de notification.
Me Miran maintient les conclusions de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante vénézuélienne, est entrée en France à la date alléguée du 1er mars 2020 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2021, décision confirmée A la Cour national du droit d'asile le 25 juillet 2022. A un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme C E, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier et des éclaircissements apportés à l'audience que l'arrêté litigieux, entaché d'un problème de signature, a été retiré et a été remplacé A un arrêté du 19 octobre 2022, en cours de notification. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête dirigées contre l'arrêté du 4 août 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. M. C E a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de Mme C E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C E.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 et à fin d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme C E, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C E.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C E, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le président
J.P. B
La greffière
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2206242_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel