TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206242_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2022, 9 septembre 2022
et 24 octobre 2022, la société Les Deux Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de déclarer la responsabilité de la Ville de Paris ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 189 822,83 euros en réparation des préjudices d'exploitation et commercial qu'elle a subis.
Elle soutient que :
- les autorisations d'occupation temporaire du domaine public délivrées par la Ville de Paris à la société Nexity et à ENEDIS sont illégales ;
- la responsabilité de la Ville de Paris est engagée en raison de ces deux autorisations illégales ;
- elle a subi des pertes économiques substantielles.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 septembre 2022, 3 et 20 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est mal dirigée, dès lors que la Ville de Paris n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage ;
- les autres moyens soulevés par la société Les Deux Associés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La sociétés Les Deux Associés a acquis, le 28 juin 2018, le fonds de commerce d'un restaurant, bar et brasserie dénommé " La Renaissance ", situé 74 boulevard Barbès, dans le 18ème arrondissement de Paris. La Ville de Paris a autorisé l'occupation du domaine public par l'entreprise immobilière Nexity pour la réalisation de nouveaux logements situés au 76 boulevard Barbès, dans le 18ème arrondissement de Paris, à compter du 1er mars 2018 et jusqu'au 31 mars 2019. Par ailleurs, à compter du 18 novembre 2019 et jusqu'au 16 avril 2021, des travaux de raccordement d'électricité, réalisés par l'entreprise ENEDIS, ont été autorisés par la Ville de Paris. Par un courrier du 25 octobre 2021, reçu le 28 octobre 2021, la société
Les Deux Associés a saisi la Ville de Paris d'une demande indemnitaire préalable ayant pour objet la réparation des préjudices subis par ces travaux. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur l'illégalité fautive des autorisations d'occupation temporaire du domaine public accordées par la Ville de Paris :
En ce qui concerne l'autorisation d'occupation temporaire délivrée à Nexity :
2. En premier lieu, la société requérante fait tout d'abord valoir qu'elle n'a pu obtenir la communication de l'autorisation accordée à Nexity. Toutefois, ce document n'est pas au nombre de ceux pouvant être communiqués aux tiers, ni devant faire l'objet d'un affichage.
Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation a été produite par la Ville de Paris dans son mémoire en défense. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que l'autorisation n'était valable que jusqu'au 31 mars 2019 alors que les baraquements ont été présents jusqu'en mai 2019, sans autorisation de prolongation, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation initiale a bien été prolongée jusqu'au 31 octobre 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, la société requérante soutient que les baraquements auraient pu être installés aux 70/72 boulevard Barbès, devant un centre EDF désaffecté. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à affecter la légalité de l'autorisation délivrée. Au demeurant, la ville de Paris fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'il n'aurait pas été possible d'installer la base de vie au 70/72 boulevard Barbès en raison de la présence d'une grille d'aération pour le métro qui n'aurait pas supporté le poids, ainsi que de la présence d'arbres et d'un linéaire insuffisant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'autorisation d'occupation temporaire délivrée à Enedis :
5. La société requérante fait valoir qu'elle n'a pas obtenu communication de l'autorisation délivrée à Enedis. Toutefois, ce document n'est pas au nombre de ceux pouvant être communiqués aux tiers, ni devant faire l'objet d'un affichage. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation a été produite par la Ville de Paris dans son mémoire en défense. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les travaux entrepris par la société Nexity :
6. Même lorsqu'ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'intérêt général et pour le compte d'une personne publique ont le caractère de travaux publics.
7. En l'espèce, l'entreprise Nexity a installé une base de vie du 74 au 76 boulevard Barbès, Paris (18ème) pour la réalisation de travaux immobiliers au 76 boulevard Barbès, sur une emprise de 4,50 mètres de large, 18 mètres de longueur et 5 mètres de hauteur, soit à proximité immédiate du bar " La Renaissance ", situé au 74 boulevard Barbès, exploité par la société requérante. Il est constant que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public a été délivrée par la Ville de Paris à Nexity, du 1er mars 2018 au 31 mars 2019, prolongée jusqu'au 31 octobre 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par Nexity, soit la construction d'un bâtiment de R+8 étages, avec un niveau de sous-sol, à usage d'habitation, dont la création de 61 logements et d'un local à aménager à rez-de-chaussée et sous-sol pour l'exploitation d'un centre de radiologie, après démolition d'un parking, l'ont été pour son propre compte et non pour le compte de la Ville de Paris ou dans un but d'intérêt général. Par suite, les travaux de Nexity et la base de vie associée ne peuvent être qualifiés de travaux ou d'ouvrages publics. Dans ces conditions, la société Les Deux Associés, dont la requête est, de surcroît, mal dirigée, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Ville de Paris à raison des préjudices subis par la présence de la base de vie de la société Nexity.
Sur les travaux entrepris par la société ENEDIS :
8. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
9. La société requérante soutient que des travaux réalisés par la société ENEDIS, anciennement EDF, se sont succédés sur trois périodes du 18 novembre 2019 au 13 juillet 2020, du 17 novembre 2020 au 19 février 2021 et du 10 février 2021 au 16 avril 2021 à proximité immédiate du bar " La Renaissance " qu'elle exploite. Il résulte de l'instruction que ces travaux avaient pour objet de raccorder au réseau d'électricité le nouvel immeuble construit par la société Nexity situé au 76 et 76 bis boulevard Barbès, Paris (18ème). Si de de tels travaux, exécutés pour les besoins de ce service public concédé, sur un réseau de distribution d'électricité appartenant à la Ville de Paris, ont ainsi été réalisés dans un but d'intérêt général et constituent des travaux publics, il résulte toutefois des pièces produites par la Ville de Paris, et notamment du contrat de concession et du cahier des charges annexé que, en cas de dommages causés aux tiers par les travaux qu'il exécute, le concessionnaire est seul responsable sans que la Ville de Paris ne puisse être mise en cause. Dans ces conditions, la requête de la société Les Deux Associés est mal dirigée, et elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Ville de Paris à raison des préjudices subis par les travaux entrepris par la société ENEDIS.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Les Deux Associés doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Deux Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Deux Associés et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2206242_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel