TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206243_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française au Laos du 22 novembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française au Laos, réceptionné le 12 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa demande dès cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne relève pas que l'autorité consulaire s'est trompée de base légale en se référant uniquement aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante laotienne née en 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 de l'autorité diplomatique française au Laos rejetant sa demande de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision, réceptionné le 12 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité diplomatique française au Laos du 22 novembre 2021. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Par ailleurs, la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle prise par l'autorité diplomatique sur la demande de visa, la commission ne peut être regardée comme ayant nécessairement adopté les motifs de la décision initiale. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors, en tout état de cause, être écarté. 4. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission est réputée avoir rejeté le recours de Mme D aux motifs que la célébration d'un mariage avec un ressortissant français étant le motif du séjour envisagé, l'intéressée aurait dû solliciter un visa de court séjour et non un visa de long séjour, que la demanderesse ne justifie pas de la nécessité d'un séjour en France pendant plus de trois mois et que l'intention matrimoniale de Mme D et de M. B n'est pas suffisamment établie. 5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ". 6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 7. Mme D explique dans le courrier accompagnant sa demande de visa avoir rencontré M. B au mois d'avril 2018, s'être fiancée à lui au Laos le 8 mars 2019, et verse au dossier un document de compte-rendu d'une cérémonie de fiançailles d'après lequel les intéressés se seraient engagés devant une autorité locale au Laos, à se marier, en présence de six témoins choisis parmi leurs familles et leurs amis. La requérante, qui soutient vouloir se rendre en France afin d'y épouser M. B, ne démontre pas toutefois qu'une date aurait été arrêtée pour la célébration de ce mariage. A supposer même que l'intention matrimoniale de Mme D et de M. B puisse être regardée comme suffisamment établie, la requérante ne démontre pas que son projet de mariage et sa situation personnelle rendraient nécessaires un séjour en France pour une période supérieure à trois mois. La commission était donc fondée à rejeter son recours sur ce seul motif. 8. Mme D et M. B n'étant pas empêchés de se voir au Laos, ni d'y célébrer leur mariage, la décision de la commission, en tant qu'elle empêche à Mme D de venir en France pour épouser M. B, ne peut davantage être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour de visiteur. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, A. CLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2206243_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel