TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206245_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 23 août 2022, Mme C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) du 10 février 2022, refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision des autorités consulaires françaises à Ouagadougou et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont insuffisamment motivées ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante burkinabée née le 28 avril 1958, a déposé une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Ouagadougou, en vue de rendre visite à son fils et sa fille, M. G et Mme B E. Ces autorités ont refusé le 10 février 2022 de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 18 avril 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire des autorités françaises à Ouagadougou du 10 février 2022 est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
4. Mme A a déposé une demande de visa de court séjour d'une durée de 90 jours pour rendre visite en France à ses deux enfants et assister à la naissance de son petit-fils. Il ressort des pièces du dossier que les attaches matérielles, personnelles et familiales de Mme A se situent au Burkina Faso, dès lors qu'elle y perçoit une pension de retraite d'un montant de 73 585 francs CFA, soit environ 112 euros mensuels, qu'elle y est propriétaire d'une maison, et qu'il est constant qu'y résident quatre de ses enfants et sept de ses petits-enfants. Par ailleurs, Mme A, qui a déjà bénéficié de deux visas de court séjour pour venir en France en 2018 et 2019 et dont elle a respecté la durée, a fourni à l'appui de sa demande de visa un billet d'avion aller-retour entre le Burkina Faso et la France. La seule circonstance que Mme A a, dans un premier temps, déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante non à charge d'un ressortissant français, motivée par sa volonté d'accompagner sa fille résidant en France pendant et après sa grossesse, et rejetée par les autorités consulaires, ne permet pas d'établir, eu égard aux attaches de toute nature de la requérante avec son pays d'origine et aux solides garanties de retour qu'elle a justifiées, le risque migratoire allégué. Par suite, en se fondant sur le motif mentionné au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre à Mme A un visa de court séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France née le 18 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Heng, conseillère,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
M.-P. FL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. D
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2206245_20221017
Données disponibles
- Texte intégral