TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206245_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 5 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 27 avril 2012, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 8 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Selon l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. En l'espèce, M. A établit exercer une activité salariée de " monteur échafaudage ", au sein de l'entreprise YM Service établie à Paris (18ème arrondissement), sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 8 mars 2019 par la production d'une demande d'autorisation de travail du 14 septembre 2021, des attestations de son employeur du 1er juin et 4 octobre 2021 ainsi que des bulletins de salaire émis par cette entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de M. A en France n'excédait pas quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il a exercé les fonctions de " monteur échafaudage " à temps extrêmement partiel pendant la période comprise entre le 8 mars 2019 et le 31 août 2020 et qu'il ne justifie pas vivre avec ses enfants nés le 22 mars 2020 et le 13 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, doit être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes B et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°2206245
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TA9520 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2206245_20221020
Données disponibles
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