TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206245_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A Cliquennois demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille l'a placée en congé sans traitement à compter du 8 août 2022 à la suite d'absences lors de contrôles médicaux à son domicile. Elle soutient que la suspension de son traitement n'est pas fondée dès lors que ses absences du 6 août 2022 et du 8 août 2022 étaient justifiées dès lors que, pour la première, elle était autorisée aux sorties et, pour la seconde, elle était convoquée à la caisse primaire d'assurance maladie le même jour à 10 h 30 et en a informé sa hiérarchie. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation, elle est irrecevable ; - à titre principal, étant dépourvue de moyen, elle est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme Cliquennois n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Cliquennois, secrétaire médicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille depuis le 4 juillet 1994, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur général du CHU de Lille l'a placée en congé sans traitement à compter du 8 août 2022 à la suite d'absences lors de contrôles médicaux à son domicile. 2. Aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. () / L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ont seulement pour objet de permettre à l'administration, lors d'une demande initiale de congé maladie ou à chaque demande de renouvellement, de vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise médicale. L'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé. Enfin, l'autorité compétente constatant qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions précitées, peut interrompre le versement de sa rémunération. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Cliquennois était placée en congé maladie depuis le 28 février 2022, renouvelé le 12 juillet 2022 jusqu'au 29 août 2022. Le 6 août 2022, un médecin contrôleur s'est rendu à son domicile et a constaté son absence. Il a déposé un avis de passage pour le 8 août 2022 entre 10 heures et 12 heures. A la suite de son nouveau passage au domicile de Mme Cliquennois le 8 août 2022 à 11h45, il a, une nouvelle fois, constaté son absence. Si Mme Cliquennois allègue qu'elle était autorisée à sortir et est ainsi allé chez son père le 6 août matin, comme tous les samedis, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, si l'intéressée fait également valoir que sa sortie du 8 août 2022 faisait suite à une convocation à la caisse primaire d'assurance maladie le même jour à 10h30, la copie d'écran de téléphone portable qu'elle produit ne précise toutefois pas le destinataire du message affiché et n'est donc pas de nature, à elle seule, à justifier de son absence au contrôle médical. En outre, elle soutient, sans davantage l'établir, avoir appelé le médecin et prévenu sa hiérarchie par courriel le jour même. Ainsi, Mme Cliquennois s'étant soustraite au contrôle médical, sans produire d'éléments probants de nature à en justifier, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme Cliquennois n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur général du CHU de Lille l'a placée en congé sans traitement à compter du 8 août 2022 à la suite d'une absence après un contrôle médical au domicile. DÉCIDE : Article 1er : la requête de Mme Cliquennois est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Cliquennois et au centre hospitalier universitaire de Lille. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, Signé A. JaurLe président, Signé D. Babski La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2206245_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel