TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206246_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - la décision sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il est au nombre des étrangers protégés contre une mesure d'éloignement ; - le préfet a pris sa décision en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision porte atteinte aux droits de son enfant ; S'agissant de la décision l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter régulièrement au commissariat : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - la décision sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'astreignant à se présenter régulièrement au commissariat est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une pièce complémentaire a été produite par le préfet du Morbihan le 15 février 2023 et communiquée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Meiller substituant Me Roilette et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né en 1992, est entré en France le 24 juillet 2016. Ses demandes d'asile et de réexamen ayant été rejetées, M. A a demandé le 23 février 2021 à être admis exceptionnellement au séjour. Le 14 novembre 2022, le préfet du Morbihan a, par arrêté, rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E H, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à Mme G F, cheffe du bureau des étrangers à l'effet de signer les décisions attaquées. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant du refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'admettre exceptionnellement l'intéressé au séjour. Si celui-ci reproche au préfet de ne pas mentionner qu'il vit en concubinage depuis le 17 janvier 2022 avec Mme C A avec laquelle il a eu un enfant né le 18 septembre 2022, le préfet indique, sans être contesté, que ces éléments n'avaient pas été portés à sa connaissance. Le moyen du caractère insuffisamment motivé doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier, au vu des éléments portés à sa connaissance, de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis six ans, de sa relation de concubinage, de la naissance de son enfant ainsi que de la présence en France de deux frères et de nombreux cousins et fait valoir qu'il perçoit des revenus du fait des parts sociales qu'il détient dans le capital d'une société familiale de travaux publics, il ne ressort pas pour autant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait porté, en prenant la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, dont la relation de concubinage était très récente à la date de l'arrêté attaqué, au respect de sa vie privée et familiale alors même que celui-ci est père d'un enfant depuis le 18 septembre 2022. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 10. Comme indiqué précédemment, la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d'admettre exceptionnellement M. A au séjour est suffisamment motivée. L'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, satisfait dès lors aux exigences de motivation. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 12. En troisième lieu, M. A n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 13. En quatrième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, les pièces du dossier et, en particulier, les motifs de l'arrêté attaqué, ne révèlent pas que le préfet s'est cru tenu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier et compte-tenu en particulier de l'âge de l'enfant de M. A que le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de celui-ci en prenant la décision contestée. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, en mentionnant que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a satisfait aux exigences de motivation. 17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8. 18. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A. S'agissant des décisions astreignant M. A à remettre son passeport et à se présenter régulièrement au commissariat de Lorient : 19. En premier lieu, l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 20. En deuxième lieu, M. A n'est pas fondé compte-tenu de ce qui a été dit précédemment à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions contestées, le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 22. En quatrième lieu, en imposant à M. A, domicilié à Lorient, de se présenter deux fois par semaine les mardi et jeudi à 10 heures au commissariat de Lorient, le préfet n'a pas édicté une mesure excessive et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. DL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2206246_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel