TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206246_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la société SNC Dumez Promotion, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire notifié par l'avis des sommes à payer d'un montant de 32 017, 73 euros émis le 20 juillet 2022 par Bordeaux Métropole pour la participation forfaitaire à l'assainissement collectif et la participation au traitement des rejets assimilables domestiques et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception n'est pas signé en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'imposition est infondée car le titre porte sur une installation située au 34 rue Chantecrit à Bordeaux alors qu'elle a livré cet immeuble à construire 5 ans auparavant dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement et que n'en étant pas propriétaire elle n'a pas à assumer les taxes mises illégalement à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde informe le tribunal qu'il n'est pas le défendeur dans la présente instance.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 avril et 14 mai 2024, Bordeaux métropole conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est tardive ;
- les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l'habitation
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et de Mme B, représentant Bordeaux Métropole.
Une note en délibéré présentée pour Bordeaux Métropole a été enregistrée le 4 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société SNC Dumez promotion a livré l'immeuble situé au 34 rue Chantecrit à Bordeaux le 13 décembre 2017. Le 20 juillet 2022 Bordeaux métropole a émis à son encontre un avis des sommes à payer révélant un titre exécutoire portant sur un montant de 32 017, 73 euros pour la participation forfaitaire à l'assainissement collectif et la participation au traitement des rejets assimilables domestiques. La société SNC Dumez promotion demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Bordeaux Métropole se borne à soutenir que la requête est tardive dès lors que la société requérante n'a pas saisi le tribunal dans le délai de recours contentieux. Toutefois, dès lors que Bordeaux Métropole n'apporte pas au dossier la preuve de la date de notification de l'avis des sommes à payer émis le 22 juillet 2022, elle ne démontre pas la tardiveté de la requête et sa fin de non-recevoir ne saurait dès lors être accueillie.
Sur le bien-fondé de la créance :
3. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2 () Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ". Il résulte de ces dispositions que le redevable de la participation est le propriétaire de l'immeuble soumis à l'obligation de raccordement et que cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation : " Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure avec l'acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre. Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. ()".
4. L'immeuble pour lequel l'avis de mise en paiement attaqué a été émis a été construit dans le cadre d'une opération dite " Villa des Arts Bordeaux " au 34 rue Chantecrit à Bordeaux. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de livraison que la société SNC Dumez promotion était au jour de la livraison de cet immeuble le vendeur du bien en l'état futur d'achèvement. En application des règles qui régissent la vente en l'état futur d'achèvement telles que décrites à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation précité, la propriété de l'immeuble avait été transférée à l'acheteur dès sa réalisation en l'état futur d'achèvement. En outre, le raccordement au réseau collectif d'assainissement de l'immeuble n'ayant pu être réalisé que sur des constructions existantes, la société requérante, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement du bien ne peut donc pas être redevable de la participation quelle que soit la date de raccordement effective du bien au réseau collectif d'assainissement. Par suite, Bordeaux Métropole a commis une erreur de droit en mettant à la charge de la SNC Dumez promotion la participation forfaitaire à l'assainissement collectif et la participation au traitement des rejets assimilables domestiques.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société requérante doit être déchargée de la somme de 32 017, 73 euros mise à sa charge au titre de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif et la participation au traitement des rejets assimilables domestiques de l'immeuble situé au 34 rue Chantecrit à Bordeaux.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à la société Dumez Promotion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire notifié par l'avis des sommes à payer d'un montant de 32 017, 73 euros émis le 20 juillet 2022 par Bordeaux Métropole à l'encontre de la société Dumez Production pour la participation forfaitaire à l'assainissement collectif et la participation au traitement des rejets assimilables domestiques est annulé et la société requérante est déchargée de l'obligation de payer cette somme.
Article 2 : L'Etat versera à la société Dumez Promotion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SNC Dumez Promotion et à Bordeaux métropole.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2206246_20241121
Données disponibles
- Texte intégral