TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206247_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A E, représenté par Me Nouel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Nouel, représentant M. E, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant congolais né le 21 août 1996 à Kinshasa, est entré en France le 4 octobre 2015. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 18 décembre 2019. Le 19 septembre 2019, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a considéré, d'une part, qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'avait pas donné suite aux demandes de pièces adressées par les services de la préfecture, et n'avait pas fourni l'autorisation de travail validée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas non plus la pertinence de lui délivrer un tel titre au regard de motifs exceptionnels, après examen de sa situation personnelle. Par ce second motif, le préfet doit être regardé comme ayant examiné la demande du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2015, où il a suivi une scolarité dans un lycée professionnel, et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance de véhicules en 2017 et un bac professionnel dans cette discipline en 2018, puis une mention complémentaire de diéséliste en 2019. Il établit en outre être employé de manière ininterrompue dans ce domaine d'activité, par deux employeurs successifs, depuis le 1er août 2019, et être titulaire d'un contrat à durée déterminée depuis le 12 février 2021. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas évoqués dans l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à l'examen de la qualification, des diplômes et de l'expérience de M. E pour refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen et doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler l'ensemble des décisions subséquentes. Sur l'injonction : 4. L'annulation de la décision de refus de séjour en litige implique, compte tenu du motif retenu, que l'autorité préfectorale compétente procède, d'une part, à un nouvel examen de la situation de M. E et, d'autre part, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. E la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente, signé C. DL'assesseur le plus ancien, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2206247_20230111
Données disponibles
- Texte intégral