TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2206247_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête et des pièces enregistrées les 28 novembre et 22 décembre 2022 sous le n°2206247, M. B A, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider sur le territoire national depuis plus de 6 ans, avec son épouse et leurs enfants, qu'il est inséré professionnellement et qu'il occupe un emploi en tension ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de l'enfant de grandir dans un contexte apaisé ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait en affirmant que son enfant est scolarisé depuis moins de 3 ans ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français,
- cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que persiste un risque d'atteinte à sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2022.
II - Par une requête et des pièces enregistrées les 28 novembre et 22 décembre 2022 sous le n°2206248, Mme C D, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à ladite obligation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie résider sur le territoire national depuis plus de 6 ans, avec son époux et leurs enfants, que son époux est inséré professionnellement et qu'il occupe un emploi en tension ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de l'enfant de grandir dans un contexte apaisé ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait en affirmant que son enfant est scolarisé depuis moins de 3 ans ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français,
- cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que persiste un risque d'atteinte à sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D, ressortissants albanais nés respectivement les 8 mai 1990 et 2 septembre 1998, sont entrés en France le 19 mai 2016 avec leur enfant. Ils ont déposé deux demandes d'asile lesquelles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 février 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 juillet 2017. Par deux arrêtés du 18 mars 2019 le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Les recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif de Bordeaux dans deux jugements du 28 juin 2019. Le 17 décembre 2021, ils ont demandé leur admission au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 28 juillet 2022 la préfète de Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2206247 et 2206248 présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A et Mme D se prévalent de la durée de leur séjour en France, où ils résident avec leurs deux enfants depuis le 19 mai 2016, des circonstances que M. A occupe un emploi en contrat à durée indéterminée, du fait que leur fille est scolarisée depuis plus de 3 ans en France et que leur fils est né sur le territoire national. Il ressort cependant des pièces du dossier que s'ils sont entrés sur le territoire en 2016, ils s'y maintiennent en situation irrégulière, en méconnaissance de précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre le 18 mars 2019. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine alors que les fiches famille remplies par leurs soins lors de l'enregistrement de leur demande de titre de séjour indiquent que leurs parents et les membres de leurs fratries résident en Albanie, pays où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 26 ans et 18 ans. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la préfète de la Gironde a considéré à tort que leur fille était scolarisée en France depuis moins de 3 ans, alors qu'elle comptait 3 années d'école révolues, l'erreur de fait ainsi alléguée est sans incidence sur l'appréciation portée sur leur vie privée et familiale. En effet, la présence en France de leurs enfants ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie et que leurs enfants puissent y mener une scolarité normale dès lors qu'ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, la circonstance que M. A exerce une activité professionnelle est insuffisante pour établir une insertion sociale et professionnelle. Si Mme D bénéficie de deux attestations concernant son intégration elle ne peut être regardée comme faisant preuve d'une insertion sociale et professionnelle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation et une erreur de fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. M. A se prévaut de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 5 août 2019 afin d'occuper, au sein de la société NF Construction Rénovation, un emploi de maçon, pour lequel son employeur a rédigé une demande d'autorisation de travail et pour lequel il produit des bulletins de salaire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail a été rédigée le 19 septembre 2021, soit plus de deux ans après la signature du contrat de travail et il n'est pas établi que la demande ait été réceptionnée par les services compétents pour l'instruire. Les seules circonstances que M. A occupe un emploi à durée indéterminée et a introduit une demande d'autorisation de travail ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la situation privée et familiale du couple invoquée au point 4 ne suffit pas d'avantage à caractériser l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 précité doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation.
8. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Les requérants soutiennent qu'il est dans l'intérêt de leurs enfants de grandir dans un contexte apaisé, qui ne peut être garanti en Albanie où ils sont victimes de conflits familiaux. Cependant les requérants ne présentent aucun élément précis de nature à démontrer la réalité de leurs allégations. Ainsi, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire dans leur pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la détermination du pays de destination :
12. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
14. Les requérants soutiennent qu'ils ont subi des persécutions de la part d'un oncle et que leur sécurité ne peut être garantie en Albanie. Toutefois, les intéressés, dont la demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, ne produisent aucun élément permettant de démontrer qu'ils risquent de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 28 juillet 2022.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme D, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. E
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
A. LAHITTE
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA339 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206247_20230209
TA3819 juin 2025
DTA_2206247_20250619TA3819 février 2026
DTA_2206248_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2206247_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel