TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206248_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 11 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants et à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques militantes. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 : - le rapport de M. B, en présence de Mme A, interprète en langue peule, - les observations de Me Oughcha, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que le préfet s'est considéré, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant après le rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il aurait dû procéder à sa propre analyse de la situation de M. C, compte tenu notamment des pièces nouvelles produites par l'intéressé, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1972, est entré en France le 15 mars 2019 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 26 mars 2019. Par une décision du 16 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 juillet 2020. M. C a présenté une demande de réexamen le 15 avril 2021, qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 avril 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 5 août 2021. Par un arrêté notifié le 11 août 2022, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'après avoir rappelé les décisions successivement prises par l'OFPRA et la CNDA sur la demande d'asile de M. C, le préfet des Yvelines a estimé que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues par les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, compte tenu de sa situation de célibataire sans enfant à charge, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme s'étant considéré en situation de compétence liée, consécutivement au rejet de la demande de reconnaissance du statut de réfugié de l'intéressé par l'OFPRA et la CNDA, pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Si M. C fait état de risques de traitements inhumains et dégradants et de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques militantes, il ne produit pas d'éléments de justification suffisamment probants susceptibles d'établir l'actualité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA devant lesquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines notifié le 11 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2206248_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel