TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206248_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. E D, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas la possibilité de l'admettre au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'avait aucune obligation de procéder à son éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ supérieur. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant malien né le 29 juillet 1993, est entré en France en août 2018 selon ses déclarations. Le 21 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que sa demande a été examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet a ainsi exercé ce pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. D'une part, M. D se prévaut, pour justifier son admission exceptionnelle en qualité de salarié, de l'exercice d'une activité professionnelle depuis le mois d'août 2018. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en qualité d'agent d'entretien à temps partiel pour un total de trente jours en août et septembre 2018, puis à compter du mois de mars 2019, et qu'il occupe un emploi en cette qualité à temps plein, et en contrat à durée indéterminée, depuis le 1er janvier 2020, ces éléments ne peuvent suffire à caractériser, au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 3 de nature à justifier une régularisation du séjour au titre de travail. 5. D'autre part, en ce qui concerne son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2018 et de la présence de membres de sa fratrie en situation régulière. Toutefois, M. D, qui ne produit que quelques pièces éparses et peu probantes au titre de 2018, n'établit pas sa présence continue en France avant le mois de mai 2019 et ne justifie de la présence régulière en France que de deux de ses demi-frères. Par ailleurs il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et ne conteste pas être célibataire et sans enfants. Les circonstances qu'il invoque ne suffisent ainsi pas à caractériser l'installation en France du centre de ses intérêts personnels et familiaux. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnelle d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 8. M. D qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées au point 5, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations précitées. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour serait entachée d'une illégalité justifiant son annulation, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 12. Il est constant que M. D a fait l'objet d'un refus de séjour, sur le fondement duquel le préfet pouvait donc prendre une mesure d'éloignement. S'il soutient qu'il s'agissait d'une simple faculté pour le préfet, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet ait agi comme s'il était en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, si le requérant soutient, à l'appui des circonstances déjà examinées aux points 4 et 5, que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision lui ayant accordé trente jours de délai de départ. 15. En deuxième lieu, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 17. Le requérant, qui bénéficie du délai de trente jours pour exécuter la décision d'éloignement, ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle précise justifiant que lui soit accordé un délai supérieur. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. 19. Si le requérant soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut que des mêmes circonstances que celles déjà examinées au point 5 du présent jugement. Son moyen ne pourra donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l'annulation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés à l'instance : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 avril 2022 faisant interdiction à M. D de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : L'État versera à M. D la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente, signé C. CL'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2206248_20230111
Données disponibles
- Texte intégral