TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206249_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. et Mme C A, représentés par Me Ingelaere, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Nicolas a délivré à M. B un permis de construire pour l'édification de deux constructions à usage d'habitation, sur un terrain situé rue Jules Guesde, sur le territoire communal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition de l'urgence est présumée et elle est remplie dès lors que les travaux ont débuté ; - le permis a été accordé au vu d'un dossier de permis de construire insuffisant, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ; en effet, le service instructeur n'a pas disposé des documents notamment graphiques lui permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et les modalités de gestion des espaces végétalisés et il n'a pas pu se prononcer sur le projet en toute connaissance de cause ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UA 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au nombre de places de stationnement ; - il méconnait les dispositions de l'article UA 11-1 de ce règlement relatives à la surface d'espaces végétalisés ; - il méconnait les dispositions de l'article UA 10 du même règlement relatives aux obligations en matière de performances énergétiques en ce que les ouvertures principales sont situées sur la façade nord. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Saint-Nicolas, représentée par Me Delozière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2022, à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Ingelaere, représentant les requérants, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête ; - les observations de M. B qui conclut au rejet de la requête ; - la commune de Saint-Nicolas n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 25 octobre 2021, la délivrance d'un permis de construire pour l'édification de deux constructions à usage d'habitation, sur un terrain situé rue Jules Guesde sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas. Cette autorisation lui a été accordée par un arrêté du maire de Saint-Nicolas du 3 janvier 2022. Par la présente requête, M. et Mme A, voisins du terrain en cause, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette autorisation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2022 du maire de Saint-Nicolas doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nicolas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par les intéressés doivent dès lors être rejetées. 5. En revanche, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Saint-Nicolas d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Saint-Nicolas la somme de mille euros (1 000) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme A, à la commune de Saint-Nicolas et à M. D B. Lille, le 2 septembre 2022. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2206249_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel