TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2206250_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 août 2022 et le 25 août 2022, M. C D, représenté par Me Scryve, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle ; il est sous le coup d'une mesure d'éloignement ; sans autorisation de travail, il ne peut plus travailler ; son contrat de travail peut être suspendu à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public qu'il représente ;
* la décision de refus de renouvellement de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun avis médical des médecins de l'OFII régulier n'est pas produit.
Le préfet du Nord a produit des pièces le 24 août 202Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 août 2022, sous le numéro 2206142, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 10h00, M. B a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Périnaud, substituant Me Scryve, représentant M. D, qui conclut aux fins par les mêmes moyens ; elle précise en outre qu'elle n'a eu communication du rapport du médecin instructeur et des documents sur lesquels se fondent l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- Les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que M. D n'établit pas qu'un traitement approprié n'est pas disponible en Guinée et plus particulièrement que les médicaments génériques correspondant à son traitement ne lui seraient pas accessibles ; elle soutient qu'il appartient à M. D de remettre en cause l'avis favorable de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; elle précise qu'elle n'est pas en mesure de produire le rapport et la documentation sur laquelle se fonde l'avis ; elle soutient encore que M. D n'établit pas participer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant qu'il a eu avec Mme A ; il ne justifie pas davantage selon Me Ioannidou entretenir une relation intime avec Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant guinéen, née le 12 février 1983 à Fria (Guinée), déclare être entré en France le 15 mars 2016 et a, par la suite, été muni d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le 3 août 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 22 septembre 2021. Le 2 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Nord a refusé de délivrer le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. En l'espèce, l'arrêté contesté a pour objet de refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. D. Le préfet du Nord ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec, en l'espèce, à la présomption précitée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " () Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. () ".
6. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Par un avis du 15 novembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Il a cependant relevé qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans leur pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque.
8. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport médical du médecin de l'OFII et des documents médicaux produits par M. D, qui a ainsi entendu lever le secret médical, que l'intéressé souffre d'une insuffisance rénale chronique modérée secondaire à une hypertension artérielle sévère d'origine familiale et résistante à un traitement maximal. Pour contester l'avis de l'OFII dont le préfet du Nord s'est approprié le sens, M. D soutient que le traitement qui lui est prescrit en France n'est pas disponible en Guinée et, par suite, non accessible. Il produit ainsi une attestation du laboratoire Cheplapharm Arzneimittel confirmant que l'antihypertenseur de la famille des alphabloquants commercialisé sous la marque Eupressyl qu'il produit n'est pas disponible en Guinée. Il ne résulte pas davantage de la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée, établie en 2012, que l'urapidil, principe actif de ce médicament, constituerait un médicament retenu afin de déterminer la politique de santé de ce pays s'agissant des traitements de l'hypertension. Si la présence d'un médicament sur cette liste des médicaments essentiels, établie sur la base des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, afin d'établir les objectifs du système de santé de ce pays, ne rend pas compte de sa disponibilité, l'absence de mention d'un tel produit pharmaceutique sur ladite liste constitue un indice sérieux de l'absence de disponibilité dans ce pays de la molécule concernée. Il résulte de l'instruction que les principes actifs des médicaments dénommés Lercan, Fludex Crestor, et Uvedose qui composent le traitement qui lui est prescrit en France et dont les deux premiers sont des antihypertenseurs n'apparaissent pas davantage sur la liste nationale des médicaments essentiels. En outre, comme il a été dit précédemment, la seule mention d'autres médicaments permettant de traiter l'hypertension artérielle sur la liste nationale des médicaments essentiels ne rend pas compte de leur disponibilité. Le préfet du Nord, de son côté, se borne à rappeler que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII lui est favorable. Il ne produit, alors que, comme il vient d'être rappelé, le secret médical a été levé par l'intéressé, aucun document de nature à établir qu'un traitement approprié au traitement de la pathologie dont il souffre serait disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet du Nord portant refus de délivrer à
M. D un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. D. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et, dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet
du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation
de M. D, dans un délai de 15 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 30 août 2022.
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206250Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2206250_20220830
Données disponibles
- Texte intégral