TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206250_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de prise en compte de l'expérience acquise au cours de l'exécution du contrat à durée indéterminée; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, rapporteur ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 20 mars 1997, a sollicité le 28 septembre 2021 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 mars 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite régulièrement motivées. Dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas, dès lors, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que, pour prendre les décisions contestées, le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. En faisant seulement valoir qu'il réside sur le sol français depuis décembre 2015 et qu'il travaille depuis juin 2020, M. B ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées. En outre, en estimant que la production de documents témoignant d'une ancienneté professionnelle frauduleusement accumulée au moyen d'une fausse carte d'identité française ne saurait constituer un motif exceptionnel, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Le requérant est célibataire, sans charge de famille, et, alors qu'il a vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, où résident sa mère et tous les membres de sa fratrie, il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Egypte. Par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 8. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire 9. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 11. En se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis plus de six ans et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'intéressé, qui s'est soustrait à deux mesures d'éloignement notifiées le 15 novembre 2017 et le 18 juillet 2019 et qui a fait usage d'une fausse carte d'identité française n'établit pas qu'en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 12. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français 13. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En soutenant seulement qu'" eu égard à l'ensemble des éléments précédemment exposés, la décision est manifestement disproportionnée ", M. B n'établit pas que le préfet, qui a pertinemment relevé que l'utilisation par l'intéressé d'une fausse carte d'identité française était de nature à mettre gravement en doute son insertion dans la société française, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéH. MariasA. MyaraLa greffière,SignéA. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2206250_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel