TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206250_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2022 et les 23 février et 6 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Siharath, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié l'existence d'un indu d'allocation logement familiale (ALF) et de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 428 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette totale, à défaut une remise partielle ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification de la dette est insuffisamment motivée ;
- il n'y a pas lieu de rembourser les sommes indument payées, dès lors que celles-ci sont prescrites ;
- les sommes versées par son ancien employeur après un jugement prud'hommal ne peuvent pas rentrer dans le calcul du RSA ;
- il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette dès lors qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.
Le département des Bouches du Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 2 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer ainsi qu'a sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi,
- et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de l'allocation logement familial et du revenu de solidarité active. Par une décision du 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié l'existence d'une dette d'allocation logement familial et de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 428 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020. Par ailleurs, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas notifié de réponse explicite à sa contestation de l'indu. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 et la remise gracieuse de la totalité de l'indu notifiée.
2. Toutefois, il résulte de l'instruction que, après réexamen de la demande de Mme B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé d'annuler le trop-perçu par décision du 23 février 2024. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à Mme B, d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2206250Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206250_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel