TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206251_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 août 2022, M. F B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés : 1 °) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à toutes mesures de surveillance prises à son encontre et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif de Lille est territorialement compétent ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en couple ave une compatriote résidant régulièrement à Orléans avec laquelle il a quatre enfants ; la décision contestée l'oblige à se rendre au commissariat de Lens plusieurs fois par semaine a pour conséquence de le priver de sa famille et de le séparer de ses quatre enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a été assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais alors que sa compagne, leurs enfants ainsi que ceux de cette dernière, issus d'autres relations, résident à Orléans ; il entretient des liens fort avec les membres de sa famille, comme l'attestent les témoignages produits à l'instance ; la mesure prise par le préfet fait obstacle à ce qu'il puisse continuer de rendre régulièrement visite à ses proches résidant à Orléans et à y demeurer suffisamment longtemps pour maintenir des liens ; cette mesure fait également obstacle au rétablissement d'une vie commune avec sa compagne ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est le père de quatre enfants résidant à Orléans ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Pas-de-Calais a pris son arrêté aux motifs qu'il a fait l'objet d'une précédent obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ de 30 jours, qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit de la mesure dont il a fait l'objet sans faire preuve de diligences pour exécuter ladite mesure d'éloignement et qu'il est démuni de document d'identité ; outre qu'il possède une carte d'identité angolaise et que son passeport a été retenu par les services de la police aux frontières de Metz le 18 août 2019, le préfet n'établit pas, par ces seuls motifs, qu'il serait dans l'impossibilité de quitter la France ou de regagner son pays d'origine ; * le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de situation dès lors qu'il omet de mentionner dans son arrêté qu'il est le père de quatre enfants résidant à Orléans avec leur mère titulaire d'un titre de séjour ; * le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait dès lors que l'intéressé n'est pas démuni d'un document d'identité ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public qu'il représente ; * le préfet a méconnu le principe du contradictoire telle qu'il est prévue par l'article L.122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et que la requête a perdu tout objet dès lors que M. B A ne respecte plus ses obligations de pointage et a rejoint son épouse et ses enfants à E reconstituant ainsi sa cellule familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 août 2022, sous le numéro 2206265, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 à 10h00, M. D a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Schryve, représentant M. B A, qui conclut aux fins par les mêmes moyens ; elle soutient que la requête a conservé son objet dès lors qu'en ayant rejoint sa famille, il s'expose à une condamnation pénale au regard de l'article L.824-4 du code pénal ; la condition d'urgence est également remplie en raison des risques pénaux auxquels ils s'exposent ; le préfet du Pas-de-Calais est informé de sa volonté de changer d'adresse et de rejoindre son épouse ; elle rappelle que les enfants de M. B A avaient été placés auprès du service de l'aide sociale à enfance avant qu'il ne rejoigne sa famille ; lorsqu'il a rejoint sa famille, les enfants ont été de nouveau confiés à son épouse avec laquelle il vivait. Le préfet du Pas-de-Calais n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B A, ressortissant angolais, né le 7 octobre 1982, déclare être entré en France le 28 mars 2019. M. B A a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un refus par l'Office français des réfugiés et des apatrides le 15 décembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2021. Le préfet du Nord a, par un arrêté du 23 décembre 2021, refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais avec l'obligation de faire connaître sa présence deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 10 h00 et 11 h 00, jours fériés et chômés inclus, au commissariat de Lens. Par la requête susvisée, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Si le préfet soutient, sans être contesté, que M. B A a rejoint son épouse à Orléans et réside désormais à ses côtés, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pour autant procédé au retrait ou à l'abrogation de la mesure d'assignation à résidence contestée. A la date à laquelle le juge statue, la meure contestée est toujours susceptible d'être exécutée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Il résulte de l'instruction que cette assignation à résidence, prise pour une durée de six mois, interdit à M. B A de quitter, sans autorisation, le département du Pas-de-Calais. Toutefois, il résulte également de l'instruction que sa compagne réside depuis le mois de juillet 2021 avec trois des enfants issus de leur relation dont une fille âgée de deux ans. Il résulte de l'instruction que le requérant rend fréquemment visite à sa compagne et ses enfants et reste à ces occasions plusieurs jours à leur côté afin de s'occuper de ses enfants. Il résulte, par ailleurs, d'un jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants près du tribunal pour enfants de C, le 16 février 2021, que la présence de M. B A est bénéfique pour les enfants du couple permettant la pose d'un cadre éducatif cohérent et le retour des enfants qui avaient été placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en l'absence de leur père. Ainsi la décision d'assignation à résidence d'une durée de six mois dans le département du Pas-de-Calais fait obstacle à ce qu'il puisse continuer de participer à l'éducation de ses enfants et à leur apporter un cadre éducatif cohérent indispensable alors qu'il a toujours entretenu avec eux une relation affective stable et intense, indispensable à leur développement, y compris depuis l'emménagement de sa compagne à Orléans. La décision attaquée doit, dès lors, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B A qui justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 8. En l'état de l'instruction les moyens tels qu'ils ont été visés tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fondé la décision attaquée sur des motifs est de nature à caractériser une impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les motifs de suspension prononcée par la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Schryve, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. B A à résidence est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Schryve en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Scrhyve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206251
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TA597 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206251_20220907
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2206251_20220907
Données disponibles
- Texte intégral