TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206253_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2206253, M. A B représenté par la SELARL Levi - Egea - Levi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours, ensemble, la notification de paiement du 16 mars 2022 et les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne du 19 mai 2022 et du 15 juin 2022 portant sur un indu de prime d'activité (IM3/001) de 5 229,55 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 ; 2) de condamner la CAF de Tarn-et-Garonne à rembourser à lui rembourser l'intégralité des retenues sur prestations opérées au titre du paiement de l'indu IM3/001 ; 3) de condamner la CAF de Tarn-et-Garonne à reprendre le paiement de la prime d'activé à compter du 1er janvier 2022 ; 4) de condamner la CAF de Tarn-et-Garonne à verser à la SELARL Levi Egea Levi la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a toujours contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge au motif qu'il se serait marié le 13 septembre 2019 et qu'il n'aurait pas déclaré ce changement de situation, notamment par courrier du 27 mars 2022 et du 6 mai 2022 ; la CAF ne lui a jamais donné d'explications claires concernant les indus ; - la CAF a indiqué à M. B qu'il ne pouvait plus contester les indus mis à sa charge et qu'il devait payer sa dette car il aurait rédigé un courrier en ce sens le 21 avril 2022 réceptionné le 29 avril 2022 ; M. B n'a jamais rédigé ce courrier ; - la notification de payer du 16 mars 2022 ne mentionne pas le délai de deux mois imparti pour s'acquitter des sommes réclamées ni les modalités selon lesquelles l'indu pourra être récupéré par retenues sur prestations ; outre l'absence d'indication de la nature exacte de la prestation, le montant détaillé de l'indu n'a jamais été précisé à M. B, ni dans la notification de payer, ni dans la mise en demeure, la date exacte de chaque versement indu n'est pas indiquée ; la notification du 16 mars 2022 ainsi que les suivantes sont irrégulières ce qui entraine la nullité des décisions du 19 mai et du 15 juin 2022 ; la CAF du Tarn-et-Garonne ne produit pas les éléments suffisants pour permettre de comprendre le montant de la dette réclamée ; - l'épouse de M. B n'est arrivée en France qu'à compter du 19 décembre 2021 ; - M. B a contesté l'indu dès le 27 mars 2022, la CAF du Tarn-et-Garonne a pourtant opéré des retenues sur prestations dès le mois de juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 8 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II- Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, sous le n° 2301166, M. A B représenté par la SELARL Levi - Egea - Levi, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne du 2 janvier 2023 prise sur son recours, ensemble, la notification de paiement du 16 mars 2022 et les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne du 19 mai 2022 et du 15 juin 2022 portant sur un indu de prime d'activité (IM3/001) de 5 229,55 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 ; 2) de condamner la CAF de Tarn-et-Garonne à rembourser à lui rembourser l'intégralité des retenues sur prestations opérées au titre du paiement de l'indu IM3/001 ; 3) de condamner la CAF de Tarn-et-Garonne à reprendre le paiement de la prime d'activé à compter du 1er janvier 2022 ; 4) de condamner la CAF de Tarn-et-Garonne à verser à la SELARL Levi Egea Levi la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a toujours contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge au motif qu'il se serait marié le 13 septembre 2019 et qu'il n'aurait pas déclaré ce changement de situation, notamment par courrier du 27 mars 2022 et du 6 mai 2022 ; la CAF ne lui a jamais donné d'explications claires concernant les indus ; - la CAF a indiqué à M. B qu'il ne pouvait plus contester les indus mis à sa charge et qu'il devait payer sa dette car il aurait rédigé un courrier en ce sens le 21 avril 2022 réceptionné le 29 avril 2022 ; M. B n'a jamais rédigé ce courrier ; - la notification de payer du 16 mars 2022 ne mentionne pas le délai de deux mois imparti pour s'acquitter des sommes réclamées ni les modalités selon lesquelles l'indu pourra être récupéré par retenues sur prestations ; outre l'absence d'indication de la nature exacte de la prestation, le montant détaillé de l'indu n'a jamais été précisé à M. B, ni dans la notification de payer, ni dans la mise en demeure, la date exacte de chaque versement indu n'est pas indiquée ; la notification du 16 mars 2022 ainsi que les suivantes sont irrégulières ce qui entraîne la nullité des décisions du 19 mai et du 15 juin 2022 ; la CAF du Tarn-et-Garonne ne produit pas les éléments suffisants pour permettre de comprendre le montant de la dette réclamée ; - l'épouse de M. B n'est arrivée en France qu'à compter du 19 décembre 2021 ; - M. B a contesté l'indu dès le 27 mars 2022, la CAF du Tarn-et-Garonne a pourtant opéré des retenues sur prestations dès le mois de juin 2022. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024 et des pièces enregistrées le 18 mars 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 8 septembre 2022 pour l'instance n° 2206253. Par un courrier du 14 mars 2024, le tribunal a informé les parties, pour chacune des requêtes, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. B dirigées contre la notification d'un indu de prime d'activité du 16 mars 2022 et la décision implicite de rejet née du recours formé par M. B le 21 juin 2022, dès lors que par une décision notifiée par courrier du 2 janvier 2023, par ailleurs attaquée par la requête n° 2301166, la commission de recours amiable de la CAF s'est prononcée sur le recours administratif de M. B, cette décision s'étant substituée tant à la notification initiale du 16 mars 2022, qu'à la décision implicite de rejet née du recours formé par M. B le 21 juin 2022, par application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. En outre, les décisions de la CAF du 19 mai 2022 et du 15 juin 2022 par lesquelles la CAF a considéré le recours administratif de M. B irrecevable, ont été implicitement abrogées par la décision de la CAF du 5 juillet 2022 informant M. B de l'instruction de son recours par la commission de recours amiable. Par suite, le tribunal a également informé les parties que les conclusions de M. B dirigées contre ces décisions, qui étaient dépourvues d'objet à la date de leur contestation contentieuse, étaient susceptibles d'être déclarées irrecevables. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n° 2206253 et n° 2301166 concernent un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B était bénéficiaire de la prime d'activité. Par courrier recommandé du 16 mars 2022, la CAF lui a notifié un indu de " prestations familiales " IM3 001 d'un montant de 5 229,55 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 et indiqué qu'une suspicion de fraude était retenue en raison de son mariage non déclaré le 13 septembre 2019. M. B a répondu le 27 mars 2022 à une demande d'information de la CAF en contestant l'indu cette fois identifié comme prime d'activité et la qualification de fraude et adressé un nouveau courrier à la CAF le 6 mai 2022. Le 19 mai 2022, la CAF lui a indiqué que, suite à son courrier du 21 avril 2022, dont copie lui a été délivrée le 15 juin 2022, par lequel il reconnaissait la dette et demandait un échéancier, son recours était irrecevable. M. B, qui a indiqué qu'il n'était pas l'auteur du courrier du 21 avril 2022, a formé un recours administratif le 21 juin 2022 par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu, la qualification de fraude et doit être regardé comme ayant demandé la remise gracieuse de sa dette en raison de sa situation de précarité. La CAF en a accusé réception par courrier du 5 juillet 2022. Par courrier du 6 juillet 2022, la CAF lui a notifié une fraude. Par sa requête n° 2206253, M. B conteste notamment la décision implicite de rejet née de son recours du 21 juin 2022. Par courrier du 2 janvier 2023, la CAF lui a notifié la décision de la commission de recours amiable réunie le 5 décembre 2022, rejetant son recours administratif. Cette décision est contestée par la requête n° 2301166. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 4. D'une part, l'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge, ainsi que le fait valoir la CAF de Tarn-et-Garonne. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la notification du 16 mars 2022 portant sur un indu de prime d'activité (IM3/001) de 5 229,55 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Enfin, la décision expresse notifiée par courrier du 2 janvier 2023 s'est également substituée à la décision implicite de rejet née de son recours du 21 juin 2022. Par suite, les conclusions de la requête n° 2206253 dirigées contre cette décision implicite, qui sont désormais dépourvues d'objet, sont également irrecevables. 5. D'autre part, par courriers des 19 mai 2022 et 15 juin 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne a considéré que le recours administratif formé par M. B était irrecevable, dès lors que ce dernier avait admis le bien-fondé de la dette de prime d'activité et sollicité un échéancier. Toutefois, à la suite d'une réclamation de M. B, la CAF a accusé réception le 5 juillet 2022 du nouveau recours administratif formé par M. B le 21 juin 2022 et l'a informé que son recours serait examiné par la commission de recours amiable. Cette décision a implicitement mais nécessairement rapporté les courriers des 19 mai et 15 juin 2022, et ce avant l'introduction du premier recours de M. B. Par suite, les conclusions dirigées contre les " décisions " du 19 mai et du 15 juin 2022, qui étaient dépourvues d'objet avant l'introduction des requêtes n° 2206253 et n° 2301166, sont également irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 2 janvier 2023 : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 7. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article R. 842-4 du même code : " Lorsqu'il n'est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parce qu'il ne remplit pas une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 ses ressources au sens de l'article L. 842-4 sont prises en compte, et ses revenus professionnels sont assimilés à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4 ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 8. En premier lieu, la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 2 janvier 2023 précise le montant de la créance, sa nature et la période de constitution de l'indu, ainsi que les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, alors que la CAF n'était pas tenue de préciser le montant détaillé de la créance, qu'elle a au demeurant produit dans ses écritures, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 2 janvier 2023 serait irrégulière à ce titre. 9. En second lieu, M. B s'est marié le 13 août 2019. Son épouse résidait en Tunisie, où elle travaillait, jusqu'au 19 décembre 2021. M. B s'est rapproché de la CAF en décembre 2021 pour déclarer l'arrivée en France de son épouse. La CAF a sollicité un complément d'information le 24 décembre 2021 auquel M. B a répondu le 27 décembre 2021 par la mise à jour de sa déclaration de situation à compter de juin 2019, laquelle a intégré les revenus de son épouse qui vivait alors en Tunisie. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, son épouse qui ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France, ne pouvait pas être prise en compte pour la détermination de la composition du foyer avant son arrivée en France. Toutefois, ses ressources, déclarées par M. B le 27 décembre 2021, devaient être prises en compte en tant que revenus de remplacement pour la détermination des droits de l'intéressé, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 842-4 du code de la sécurité sociale. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de Tarn-et-Garonne a pu, par sa décision du 2 janvier 2023, maintenir à la charge de M. B l'indu en litige. En ce qui concerne les sommes retenues en juin et juillet 2022 : 10. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () " 11. En l'espèce, M. B a contesté l'indu en litige dès le 29 mars 2022 et confirmé son recours le 21 juin 2022. Toutefois, en méconnaissance des dispositions précitées, la CAF a procédé à des retenues sur prestations à hauteur de 45 euros le 1er juin 2022 et 42 euros le 1er juillet 2022. Il y a donc lieu d'annuler ces retenues et, par voie de conséquence, d'enjoindre à la CAF de restituer à M. B la somme de 87 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions de M. B tendant au versement de ses droits à la prime d'activité depuis le 1er janvier 2022 : 12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 13. M. B demande au tribunal de condamner la CAF à lui verser la prime d'activité à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, en l'absence de décision prise par la CAF sur cette demande, celle-ci est irrecevable, par application des dispositions précitées au point 12. Sur la demande de frais de procès : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante au principal dans les présentes instances, la somme que demande M. B au bénéfice de son conseil sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Les retenues de 45 euros le 1er juin 2022 et 42 euros le 1er juillet 2022, effectuées en remboursement d'un indu de de prime d'activité (IM3/001) de 5 229,55 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne de restituer à M. B la somme de 87 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2206253 et n° 2301166 est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, AlainCx La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef Nos 2206253, 2301166
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206253_20240515
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DTA_2301166_20250923TA7720 janvier 2026
DTA_2206253_20260120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2206253_20240515