TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206254_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer à l'encontre de M. G B, M. D B et M. H C, la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1901677 du 8 juillet 2021 pour un montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme de 4 750 euros, pour la période comprise entre le 21 avril 2022 et le 25 juillet 2022, à parfaire. Il soutient que : - depuis le 15 octobre 2017, une habitation avec terrasse, propriété de M. E B, décédé le 14 janvier 2019, et occupée par M. C, demeure sans autorisation sur le domaine public maritime au niveau de l'Anse de Maldormé à Marseille ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 19 octobre 2017 ; - par un jugement n° 1901677 du 8 juillet 2021, le Tribunal a enjoint solidairement M. G B, M. D B, héritiers de M. E B, et M. H C, de démolir les ouvrages dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ce jugement a été notifié à M. G B le 21 juillet 2021 et à M. D B le 26 juillet 2021 ; - malgré ces notifications, les ouvrages n'ont pas été démolis ; les contrevenants n'ont manifesté aucune volonté d'exécuter la décision de justice et de libérer les lieux ; - l'absence de diligences pour libérer les lieux fait obstacle à ce que le Tribunal prononce une annulation ou une modération de l'astreinte ; il convient de condamner M. G B, M. D B et M. H C à payer une somme de 4 750 euros, pour la période du 21 avril 2022 au 25 juillet 2022, à parfaire. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, M. G B et M. D B concluent au rejet de la requête, subsidiairement à la suppression de l'astreinte, et à ce que la somme de 720 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction saisie est incompétente ; la requête en liquidation d'astreinte doit être portée devant la juridiction d'appel saisie de l'objet du litige ; - ils n'ont jamais été mis en cause par le préfet, de sorte que le Tribunal a statué au-delà des conclusions qui lui ont été soumises ; - ils ne peuvent pas être considérés comme propriétaires ou gardiens des ouvrages dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont accepté ou refusé la succession de leur défunt père. Vu : - le jugement n° 1901677 du 8 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique ; - les observations de M. F, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ; - et les observations de Me Gonand, représentant M. G B et M. D B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal, saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 octobre 2017, a constaté que M. G B et M. D B, héritiers de M. E B, maintenaient sans autorisation une habitation avec terrasse dénommée " la Maison de la Fontaine " sur un emplacement situé Anse de Maldormé à Marseille, qui constitue une dépendance du domaine public maritime. Le Tribunal leur a en conséquence enjoint, solidairement avec M. H C qui occupait l'habitation, de procéder à la démolition de l'ensemble des ouvrages, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte. Sur la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Le Tribunal qui a enjoint aux contrevenants de procéder à la démolition de l'ensemble des ouvrages sous peine d'astreinte, est, dès lors, compétent pour statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, alors même que son jugement est frappé d'appel. 4. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 5. Le juge de la liquidation est tenu par le jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte. Ainsi, les circonstances selon lesquelles M. G B et M. D B n'ont pas été régulièrement mis en cause par l'autorité de poursuite et qu'ils ne peuvent être considérés comme les propriétaires ou gardiens des ouvrages, sont sans incidence sur l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les contrevenants n'ont pas exécuté l'injonction prononcée par le Tribunal le 8 juillet 2021. Par ailleurs, ledit jugement a été notifié à M. G B le 21 juillet 2021 et à M. D B le 26 juillet 2021. Si M. C n'a pas accusé réception du jugement, celui-ci lui a été régulièrement notifié à l'adresse indiquée. Ainsi, le délai de neuf mois pour exécuter le jugement a expiré le 26 avril 2022. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de toute diligence des contrevenants pour exécuter le jugement du 8 juillet 2021 et à l'intérêt qui s'attache à la remise en état du domaine public, il n'y a lieu ni de supprimer ni même de modérer l'astreinte provisoire. Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte, pour la période du 27 avril 2022 au 17 novembre 2022 inclus, soit 205 jours, au taux journalier de 50 euros fixé par le jugement du 8 juillet 2021, soit la somme de 10 250 euros, que les contrevenants verseront solidairement à l'Etat, en sa qualité de gestionnaire du domaine public concerné. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G B et M. D B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. G B, M. D B et M. H C sont condamnés solidairement à verser au préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 10 250 (dix mille deux cents cinquante) euros au titre de liquidation de l'astreinte due pour la période du 27 avril 2022 au 17 novembre 2022 inclus. Article 2 : Les conclusions présentées par M. G B et M. D B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône pour notification à M. G B, M. D B et M. H C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206254_20221117
Données disponibles
- Texte intégral