TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206255_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2109474 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 juin 2021, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. F et à l'enfant Hermon Endalk Worku les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a prononcé contre l'Etat une astreinte de 100 euros par jour s'il n'était pas justifié de son exécution dans ce délai.
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 16 mai 2022, le 20 juin 2022 et 21 juin 2022, Mme E et M. F, représentés par Me Bearnais, demandent au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2109474 du 14 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur avocate, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971.
Ils soutiennent que le ministre n'a pas délivré à M. F et à l'enfant Hermon Endalk Worku les visas de long séjour que le jugement du 14 mars 2022 lui enjoignait de leur délivrer dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été transmise le 16 mai 2022 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Une pièce complémentaire a été produite pour les requérants le 24 juin 2022 et n'a pas été communiquée.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Bearnais, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ".
2. Par un jugement n° 2109474 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de
l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas de long
séjour à M. F et à l'enfant Hermon Endalk Worku au titre de la réunification familiale. Le même jugement a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. F et à l'enfant Hermon Endalk Worku les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a prononcé contre l'Etat une astreinte de 100 euros par jour s'il n'était pas justifié de son exécution dans ce délai. Le requête à fin de sursis à exécution de ce jugement présentée par le ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Nantes a été rejetée par une ordonnance n° 22NT01464 du 20 mai 2022.
3. Les requérants soutiennent sans être contestés que les visas n'ont pas été délivrés. Par suite, le jugement mentionné au point précédent ne peut être regardé comme ayant été exécuté. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire, n'apporte aucune explication de nature à justifier le retard de l'administration dans l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, et dans l'attente de la délivrance des visas de long séjour, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 14 mars 2022 pour la période du 15 mai 2022 au 27 juin 2022 inclus, soit une durée de 44 jours, sans en modérer le taux de 100 euros, et par suite, de liquider cette astreinte à la somme de 4 400 euros (44 jours).
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'avocate des requérants en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme globale de 4 400 euros à Mme E et M. F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à M. F, au ministre de l'intérieur et à Me Béarnais.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Desimon, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La présidente-rapporteuse,
S. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
F. DESIMONLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2206255_20220718
Données disponibles
- Texte intégral