TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206255_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme A B et à tout occupant de son chef, d'évacuer l'emplacement n° 8 de l'aire d'accueil des gens du voyage située à Bègles, avec tous les biens leur appartenant, et ce, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au risque qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique. L'établissement public Bordeaux Métropole soutient que : - il est propriétaire de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage située rue des 2 Esteys à Bègles, qui est affectée au service public organisé par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - à la suite d'une observation, Mme B a, dans le bureau de l'aire d'accueil, insulté une agent de la société Vago, gestionnaire de cet aménagement, puis a lancé au visage de cette employée une bouteille d'eau avant de la frapper avec un manche à balai, qui s'est cassé sur l'avant-bras de cette dernière, et de la brutaliser ; - ayant été reconduite à l'extérieur du local par une autre employée, Mme B, qui occupe toujours l'emplacement n° 8 de l'aire, a alors menacé d'aller chercher un couteau et de tuer l'agent agressée ; - l'aire d'accueil relevant de son domaine public en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la mesure sollicitée ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le comportement de Mme B est contraire aux article 10 et 17 du règlement intérieur de l'aire d'accueil ; - en outre le comportement de l'intéressée, qui a déjà insulté et été agressive à l'égard d'autres personnes, porte atteinte au bon fonctionnement du service public et est constitutif d'un trouble à l'ordre public ; - compte tenu de ce qui précède, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Quevarec, représentant l'établissement public Bordeaux Métropole, qui a conclu à ce que l'emplacement occupé par Mme B soit évacué sans délai et a développé les moyens soulevés dans la requête. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'établissement public Bordeaux Métropole demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme B et à tout occupant de son chef de quitter sans délai l'emplacement n° 8 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bègles, avec leurs biens. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ". 4. En premier lieu, il est établi que l'aire d'accueil des gens du voyage située à Bègles, rue des 2 Esteys, qui appartient à l'établissement public Bordeaux Métropole, a fait l'objet d'un aménagement spécial pour son affectation au service public de l'accueil de cette catégorie d'usagers. Le terrain en question relève donc du domaine public de Bordeaux Métropole. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'admission à l'aire d'accueil en cause est subordonnée à une autorisation précaire accordée par le gestionnaire de l'aménagement sous la forme d'" un contrat de location ", auquel est annexé le règlement intérieur fixant les obligations du gestionnaire et celles du locataire, qui doit s'engager à le respecter. Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Le stationnement de tout véhicule ne doit pas porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité ni à la sécurité publique (). / L'usage de cet équipement public et le bénéfice des prestations afférentes nécessitent le respect des règles communes de vie. Ces règles correspondent aux droits et devoirs de chacun, afin que le séjour de tous soit de qualité, se déroule dans un respect mutuel et offre une sécurité partagée. / () Chacun doit respecter le personnel, les intervenants extérieurs ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Tout manquement à l'ensemble du règlement intérieur par le chef de famille et/ou les membres de sa famille ou toute autre personne placée sous sa responsabilité donnera lieu à l'application de la procédure suivante : après avertissement écrit donné par le gestionnaire resté sans suite, une procédure de mise en demeure écrite () est lancée par le gestionnaire. Si cette procédure reste sans effet, le dossier complet est transmis par le gestionnaire à Bordeaux Métropole afin de lancer une procédure contentieuse à l'encontre de la famille contrevenante. Bordeaux Métropole utilisera toutes les voies de recours de droit commun ". 7. Il résulte de l'instruction que le 14 novembre 2022, Mme B, occupante de l'emplacement n° 8 de l'aire d'accueil des gens du voyage située à Bègles, a, à la suite de la réflexion d'un agent de la société Vago lui faisant observer qu'elle n'avait pas communiqué l'ensemble des documents exigés pour bénéficier d'une autorisation d'occupation, agressé cet agent, d'abord verbalement, en les termes suivants : " t'es une p, s pe, je te ni, il faut te virer d'ici ", puis physiquement, en la frappant avec un balai, cassant le manche sur l'avant-bras de l'agent qui se protégeait des coups, ainsi qu'en lui tirant les cheveux, enfin, en menaçant de la tuer, annonçant qu'elle allait chercher un couteau pour accomplir son funeste projet. Un tel comportement contrevient directement aux prescriptions précitées du règlement intérieur de l'aire d'accueil. La violation du règlement à laquelle Mme B s'est ainsi rendue coupable, non seulement porte atteinte au bon fonctionnement du service public, mais est de nature à provoquer un trouble à l'ordre public. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. 8. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public Bordeaux Métropole est fondé à demander qu'il soit enjoint à Mme B et à tout occupant de son chef de quitter sans délai, avec les biens leur appartenant, l'emplacements n° 8 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bègles, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, au risque qu'il y soit procédé avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tout occupant de son chef de quitter sans délai, avec les biens leur appartenant, l'emplacement n° 8 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bègles, située rue des 2 Esteys, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, au risque qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Bordeaux Métropole et à Mme B. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2206255_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel