TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206255_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité camerounaise, est entré en France le 26 novembre 2021 et a sollicité l'asile. Sa demande a été enregistrée et une attestation de demandeur d'asile en procédure normale lui a été délivrée. Par ailleurs, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision dont l'annulation est demandée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Toulouse n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. 4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant était, à la date de la décision en litige, célibataire, sans enfant et âgé de vingt-six ans. S'il fait valoir que sa situation est particulièrement précaire et qu'il a recourt à des associations d'aides aux plus défavorisés pour se nourrir, il ne justifie pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité alors qu'il a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être hébergé par un ami et n'a pas indiqué souffrir d'une quelconque pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Toulouse a entaché sa décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit, en tout état de cause, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Me Francos. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente-rapporteure, V. B L'assesseure la plus ancienne, M. ALa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2206255
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2206255_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel