TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206256_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 20 avril 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Valente Sécurité à le licencier pour inaptitude physique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la société Valente Sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure qui n'a pas été contradictoire ; - la consultation du comité social et économique (CSE) n'a pas été régulière dès lors qu'une nouvelle élection partielle aurait dû être organisée, avant que le comité ne soit saisi pour avis sur le reclassement du salarié inapte et sur son licenciement ; - c'est à tort que l'inspecteur du travail a considéré que la demande de licenciement était dépourvue de lien avec son mandat ; - c'est à tort que l'inspecteur a considéré que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la société Valente Sécurité, représentée par Me Bénet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, sous réserve de l'absence de vice substantiel affectant la consultation du CSE. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique ; - et les observations de Me Fagette, avocate de la société Valente Sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2022, la société Valente Sécurité a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. A, salarié protégé. Par une décision du 20 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de ce dernier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement () ". Aux termes de l'article 2314-10 du même code : " Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail précités qu' il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de s'assurer que la procédure de consultation du comité social et économique (CSE) a été régulière et qu'elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Valente Sécurité a convoqué le CSE en vue d'une consultation le 3 mars 2022 relative à l'inaptitude de M. A et aux recherches de reclassement effectuées et qu'elle l'a à nouveau convoqué le 15 mars 2022 pour le consulter sur le projet de licenciement de M. A. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le 10 juin 2021, à l'occasion d'élections partielles des membres du CSE, trois nouveaux membres titulaires, dont M. A avaient été élus portant ainsi à quatre le nombre de membres titulaires du CSE mais que, à la suite de la rupture du contrat des autres trois membres du CSE, M. A est devenu l'unique membre du CSE à compter du 19 octobre 2021. Dans ces conditions, alors que d'une part, M. A était, lors des consultations du CSE sur son reclassement et sur son projet de licenciement, le seul membre composant le CSE et que d'autre part, la société Valente Sécurité n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser des élections partielles, M. A est fondé à soutenir que la procédure de consultation du CSE sur le projet de son licenciement n'a pas été régulière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Valente Sécurité la somme que demande M. A sur le même fondement. 7. Ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Valente Sécurité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail du 20 avril 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et la société Valente Sécurité. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2206256_20230919
Données disponibles
- Texte intégral