TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2206257_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2215344 du 20 juillet 2022, enregistrée au greffe le même jour, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de M. A B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Il soutient que : - il a quitté son pays en raison de son engagement politique, de sa sympathie pour la cause kurde et de sa situation d'objecteur de conscience ; - il sera d'être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 16 juillet 2022, le préfet de police a obligé M. A B, ressortissant turc, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. M. A B demande au Tribunal d'annuler ces arrêtés du 16 juillet 2022. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. B courrait des risques importants s'il devait retourner en Turquie ne saurait utilement être invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés attaqués en ce qu'ils l'obligent à quitter sans délai le territoire français et lui interdisent d'y retourner pendant une durée de douze mois, dès lors qu'ils ne fixent pas le pays de destination. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Si M. B soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité dans son pays d'origine en raison de ses engagements politiques et de son engagement en faveur de la cause kurde, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 juillet 2022, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, Signé S. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206257_20220830
TA4420 juin 2023
ORTA_2215344_20230620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2206257_20220830
Données disponibles
- Texte intégral